Cassation 18 mars 1982
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt ayant déclaré la juridiction prud"homale incompétente pour statuer sur les demandes en payement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un salarié ayant les qualités de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise au motif que l’existence et la gravité de la faute qui lui était reprochée avaient été contrôlées par l’autorité administrative, alors que si la Cour d’appel a exactement relevé que lorsque la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par un comportement fautif, l’autorisation administrative implique que la faute qui lui est reprochée est d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu non seulement des exigences propres à l’exécution de son mandat mais aussi de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail, ce qui interdit que la faute soit discutée devant les tribunaux judiciaires, elle n’était pas pour autant fondée à se déclarer incompétente et devait, soit surseoir à statuer, si elle estimait que le bien fondé de l’autorisation de licenciement était sérieusement contestée, jusqu’à décision du ministre du travail ou des juridictions administratives compétentes, soit débouter l’intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuer sur ses demandes en payement des indemnités de préavis et de licenciement en appréciant la gravité de la faute.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 1982, n° 80-40.198, Bull. civ. V, N. 190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-40198 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 190 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 novembre 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009163 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles l 412-15, l 436-1 et l 511-1 du code du travail ;
Attendu que m x…, directeur de travaux au service de la societe auxiliaire de chauffage, delegue syndical et representant syndical au comite d’entreprise, a ete licencie pour faute lourde sans indemnites le 7 novembre 1977 avec l’autorisation de l’inspecteur du travail ;
Que l’arret infirmatif attaque a declare la juridiction prud’homale incompetente pour statuer sur ses demandes en paiement des indemnites de rupture et de dommages-interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse, au motif que l’existence et la gravite de la faute avaient ete controlees par l’autorite administrative ;
Attendu cependant qu’il appartient a la juridiction prud’homale de se prononcer sur les litiges nes du contrat de travail opposant employeurs et salaries ;
Attendu que si la cour d’appel a exactement releve que lorsque la demande de licenciement d’un salarie protege est motivee par un comportement fautif, l’autorisation administrative implique que la faute qui lui est reprochee est d’une gravite suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu non seulement des exigences propres a l’execution normale de son mandat mais aussi de l’ensemble des regles applicables a son contrat de travail, ce qui interdit que la faute soit discutee devant les tribunaux judiciaires, elle n’etait pas pour autant fondee a se declarer incompetente ;
Qu’elle devait soit surseoir a statuer, si elle estimait que le bien-fonde de l’autorisation de licenciement etait serieusement conteste, jusqu’a decision du ministre du travail ou des juridictions administratives competentes, soit debouter l’interesse de sa demande de dommages-interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse, et statuer sur ses demandes en paiement des indemnites de preavis et de licenciement en appreciant la gravite de la faute ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, elle a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 13 novembre 1979 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles.
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