Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 25-84.661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303898 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01280 |
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Texte intégral
N° Q 25-84.661 F-D
N° 01280
GM
16 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
M. [D] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 11 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre lui, notamment, des chefs d’enlèvement et séquestration arbitraires aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [D] [Y] a été mis en examen notamment des chefs criminels susvisés et placé sous mandat de dépôt le 26 novembre 2021.
3. Le débat contradictoire relatif à l’éventuelle prolongation de sa détention provisoire, auquel son avocat a été convoqué le 12 mai 2025 à 10 h 00, a été fixé au 22 mai suivant.
4. Le 13 mai 2025, M. [Y] a fait savoir au juge des libertés et de la détention qu’il n’acceptait pas que l’audience soit tenue en visio-conférence.
5. Le 22 mai suivant, à l’audience de débat contradictoire, M. [Y] n’a pas comparu et son avocat a sollicité un renvoi.
6. Le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à la demande de renvoi et a prolongé la détention provisoire de M. [Y] pour une durée de six mois.
7. M. [Y] a interjeté appel de cette décision
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité, confirmé l’ordonnance entreprise et prolongé la détention provisoire de M. [Y] de six mois, alors :
« 1° / que lorsque le ministère public est entendu sur une demande de renvoi formée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions et avant qu’il ne soit statué sur cette demande ; qu’en rejetant l’exception de nullité soulevée par M. [Y], tirée de ce que le juge des libertés et de la détention n’avait pas redonné la parole à la défense après avoir entendu le Ministère public sur la demande de renvoi qu’il avait formée, au motif qu’il ressortait du procès-verbal des débats que, « s’agissant du recours à la visioconférence, qui était le fondement de la demande du renvoi, la défense a de fait bien eu la parole en dernier, s’étant exprimée en dernier », tandis qu’il résultait dudit procès-verbal que le juge des libertés et de la détention avait déjà rejeté la demande de renvoi lorsqu’il avait ouvert le débat sur le recours à la visioconférence, la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
5°/ que le refus exprimé par la personne détenue d’une comparution par visioconférence, ne peut être outrepassé que par une décision comportant des motifs précis et circonstanciés de nature à caractériser des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ; qu’en jugeant, pour rejeter l’exception de nullité soulevée par M. [Y], tirée de ce que le juge des libertés et de la détention avait imposé le recours à la visioconférence sans établir l’existence de risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion, que « le recours à la visioconférence avait été parfaitement motivé par le juge des libertés et de la détention » en ce qu’il avait constaté que l’incarcération de M. [Y] avait été « émaillée d’incidents », qu’il était actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 1], « distante du tribunal judiciaire de Marseille de 106 km, ce qui constitu[erait] une longue distance, qui multipli[erait] les risques », que « son casier judiciaire port[ait] trace de 7 condamnations » qui révéleraient « un rapport d’insoumission à la justice et à la loi en général », sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de l’exposant qui soutenait que le juge des libertés et de la détention n’avait ainsi fait référence qu’à des circonstances de fait connues et anciennes, relatives au lieu de détention de l’exposant et à son casier judiciaire, ce dont il résultait que la visioconférence était imposée à l’exposant pour des motifs de pure opportunité, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-71 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
10. Pour écarter l’exception de nullité du débat contradictoire et de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise de ce que M. [Y] n’a pas eu la parole en dernier après la prise de parole du ministère public sur sa demande de renvoi, l’arrêt attaqué énonce que, nonobstant la rédaction du procès-verbal du débat contradictoire, les arguments sur la visioconférence et sur la demande de renvoi sont indissociables, de sorte que c‘est l’ensemble de la discussion qui doit être prise en compte et qui permet de constater que l’avocat de M. [Y] s’est bien exprimé en dernier.
11. C’est à tort que les juges ont retenu que l’avocat de M. [Y] a eu la parole en dernier.
12. En effet, lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande, de telle sorte que, le débat sur la demande de renvoi et celui sur le recours à la visioconférence ne pouvant être considérés comme indissociables, il appartenait au juge des libertés et de la détention de redonner la parole à l’avocat de M. [Y] sur la demande de renvoi après les réquisitions du ministère public.
13. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure.
14. En effet, à l’appui de sa demande de renvoi, l’intéressé n’aurait pu utilement faire valoir, comme il le soutient dans son mémoire devant la chambre de l’instruction, que le débat contradictoire pouvait être reporté de quelques heures, ou au lendemain, soit au vendredi 23 mai, et jusqu’au 25 mai à 24h, dès lors que le juge des libertés et de la détention apprécie souverainement les contraintes de son audiencement sans devoir exciper de circonstances insurmontables empêchant la tenue d’un nouveau débat.
15. Dès lors, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa dernière branche
16. Pour passer outre le refus de la personne mise en examen de comparaître par visioconférence, l’arrêt attaqué énonce que la détention de M. [Y] est émaillée d’incidents, quatre au total depuis son incarcération, des téléphones portables étant systématiquement retrouvés dans la cellule qu’il occupe.
17. Les juges ajoutent que M. [Y] est actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 1], distante du tribunal judiciaire de Marseille de 106 km (trajet de 1h45 en voiture), ce qui constitue une longue distance qui multiplie les risques.
18. Ils relèvent qu’il ressort de l’examen des antécédents judiciaires de l’intéressé que le quantum des condamnations dont il a fait l’objet, comme la nature des faits pour lesquels il a été condamné, peuvent être considérés comme révélateurs d’un rapport d’insoumission à la justice et à la loi en général.
19. Ils en déduisent que le transport de M. [Y] depuis la maison d’arrêt jusqu’au cabinet du juge des libertés et de la détention à Marseille parait devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public et surtout d’évasion.
20. En prononçant ainsi, par des motifs précis et circonstanciés de nature à caractériser des risques graves d’évasion, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
21. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance entreprise et prolongé la détention provisoire de M. [Y] de six mois, alors :
« 1°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée et la demande de mise en liberté rejetée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs définis à l’article 144 susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu’en se bornant à retenir, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. [Y], que celle-ci serait « l’unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d’être énoncés et qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités », cependant que l’insuffisance de ces mesures ne pouvait se déduire de considérations générales et abstraites remettant en cause le principe même d’une procédure prévue par la loi, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137-3, 144 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que M. [Y] soutenait que l’information judiciaire durait depuis plus de trois ans et demi, et que ni la gravité des faits reprochés ni la complexité des investigations ne pouvaient expliquer ce délai, qu’il n’avait d’ailleurs, durant ce délai, fait l’objet que d’un interrogatoire de première comparution et d’un interrogatoire au fond, ce dont il résultait que le durée de sa détention provisoire apparaissait excessive et ne se justifiait plus, qu’en se contentant de rappeler la nature des faits reprochés à M. [Y], de souligner la circonstance qu’il avait fait le choix de garder le silence pendant certains interrogatoires, et d’affirmer, de manière générale et sans viser concrètement les éléments de la procédure et les investigations menées dans le cadre de l’information, que de « très nombreuses expertises » et « le versement de pièces d’autres procédures » avaient été nécessaires, et ainsi sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de l’exposant, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 144-1, 145-3 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
23. Pour confirmer la décision de prolongation de la détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce qu’une possible concertation entre les protagonistes de l’infraction serait en l’état de nature à nuire à la manifestation de la vérité, ce d’autant que plusieurs des personnes mises en examen ont gardé le silence.
24. Les juges ajoutent que M. [Y] ne présente aucune garantie de représentation alors qu’en l’espèce un risque de fuite est majeur et que les éléments présentés à titre de garanties ne sauraient suffire à circonscrire un tel risque au vu des enjeux en présence.
25. Il relèvent que le risque de nouveaux passages à l’acte est prégnant, ce d’autant que les intéressés préparaient d’autres actions et que seule leur interpellation y a mis un coup d’arrêt.
26. Ils retiennent qu’il s’agit de faits des plus gravement réprimés, lesquels, par leur nature, s’agissant de l’enlèvement d’une personne qui a ensuite été brûlée vive dans une voiture, et leur répétition, tant dans la cité phocéenne que dans d’autres régions, perturbent gravement et durablement l’ordre public et qu’une remise en liberté est de nature à raviver ce trouble.
27. Ils ajoutent que la détention provisoire n’excède pas un délai raisonnable dans la mesure où l’instruction est ouverte pour les faits précités qui nécessitent des investigations par nature complexes eu égard à la nature de l’affaire et à l’attitude des personnes mises en examen, en l’espèce au nombre de onze, qui, pour nombre d’entre elles, ont fait le choix de ne pas s’expliquer, comme c’est le cas de M. [Y], faisant ainsi obstacle à la manifestation de la vérité, que de nombreuses expertises scientifiques (informatique, génétiques, biologiques, balistiques, en résidus de tir, toxicologiques) et relatives à la personnalité des personnes mises en examen ont dû être diligentées et enfin que l’information a nécessité le versement de pièces d’autres procédures, afin de recouper des informations mettant en cause plusieurs de ces dernières.
28. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
29. En premier lieu, elle s’est déterminée sur la base d’éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons pour lesquelles une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire serait insuffisante pour permettre d’atteindre un ou plusieurs des objectifs énumérés par l’article 144 du code de procédure pénale.
30. En second lieu, elle a caractérisé les diligences particulières et les circonstances insurmontables expliquant la durée de la détention provisoire.
31. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
32. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-1, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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