Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403762 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200963 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 963 F-D
Recours n° W 25-60.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° W 25-60.011 en annulation d’une décision rendue le 8 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
2. Par une décision du 8 novembre 2024, contre laquelle M. [G] a formé un recours, la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande, en se fondant sur le rejet de la demande d’inscription de la personne morale de rattachement, la société Kairos santé médiation, et sur l’absence de transparence sur les tarifs des médiations dans le cadre de désignations judiciaires.
3. Par arrêt du 18 septembre 2025, la Cour de cassation a annulé la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 2024 en ce qu’elle a refusé l’inscription de la société Kairos santé médiation.
Examen des griefs
Sur le second grief
Exposé du grief
4. M. [G] fait valoir que le motif tiré de l’absence de transparence sur les tarifs des médiations dans le cadre de désignations judiciaires est tiré de critères étrangers au décret du 9 octobre 2017.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, 1° et 2°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
5. Il résulte de ce texte qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et n’a pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation.
6. Pour rejeter la demande de M. [G], la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient une absence de transparence sur les tarifs des médiations dans le cadre de désignations judiciaires.
7. En se déterminant ainsi, par un motif tiré de critères étrangers au texte susvisé, la commission restreinte de l’assemblée générale l’a méconnu.
Et sur le premier grief
8. M. [G] fait valoir que la décision de refus d’inscription de la société Kairos santé médiation pour le compte de laquelle il assure l’exécution de médiations va être annulée, ce qui entraîne l’annulation de la décision rejetant sa demande d’inscription.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
9. Il résulte de ces textes qu’une personne physique assurant l’exécution des missions de médiation d’une personne morale exerçant l’activité de médiateur doit remplir les conditions de probité, moralité et formation ou expérience attestant de l’aptitude à la pratique de la médiation prévues au premier de ces textes et que la personne morale ne peut être inscrite que si ses dirigeants et toute personne physique assurant en son nom les mesures de médiation remplissent ces mêmes conditions.
10. L’annulation partielle de la décision rejetant l’inscription de la société Kairos santé médiation entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision rejetant la demande d’inscription de M. [G] en tant que personne physique assurant, pour le compte de cette association, l’exécution de missions de médiation.
11. Cette annulation ne peut pas emporter inscription automatique sur la liste des médiateurs établie par la commission restreinte de l’assemblée générale de la cour d’appel, qui ne peut être dressée que par celle-ci.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
12. Les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables au recours ouvert devant la Cour de cassation par l’article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 2024, en ce qu’elle a refusé l’inscription de M. [G] ;
DIT que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas applicable à la présente procédure ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
- Code de procédure civile
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