Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 déc. 2025, n° 25-10.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2024, N° 20/06682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90994 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : D 25-10.131
Demandeur : M. [M] et autre
Défendeur : la société Axa France IARD et autre
Requête n° : 680/25
Ordonnance n° : 90994 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [M], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [T] épouse [M], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Tecamver Concept, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 juillet 2025 par laquelle la société Axa France IARD demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 25-10.131 formé le 7 janvier 2025 par M. [K] [M] et Mme [Y] [T] épouse [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La société requérante expose que les demandeurs au pourvoi n’ont pas exécuté l’arrêt attaqué en ce qu’ils n’ont pas procédé à la restitution de la somme de 235.785 euros perçue en exécution du jugement infirmé, ni payé la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ces derniers exposent qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de financer les travaux sur le bien en cause, qui constitue leur résidence principale, avec la somme de 235.789 € qui leur avait été allouée par le jugement de première instance et ne disposent plus de cette somme. Ils précisent qu’ils n’ont pas de revenu déclarés en France et que M. [M] a un emploi de gérant qui lui procure des revenus à Singapour qui sont en constante baisse. La vente de leur maison d’habitation, qui est leur résidence principale, entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Cependant, il convient de constater que la société requérante produits diverses pièces, telles que des statuts de sociétés dont M. [M] est associé, ayant pour objet l’acquisition et la gestion de biens immobiliers à propos desquelles les demandeurs au pourvoi ne produisent pas d’élément de nature à établir la situation patrimoniale de ces personnes morales. La société requérante soutient à juste titre que l’examen des pièces produites par les demandeurs au pourvoi révèlent des incohérences quant à la détention d’un seul immeuble au regard des adresses différentes figurant sur ces différents documents.
Il s’ensuit en l’état de ces éléments impropres à établir l’existence de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d’exécuter, que la requête est fondée.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro D 25-10.131 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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