Cassation 30 janvier 1991
Résumé de la juridiction
° Ayant relevé que les entraves au libre accès de l’entreprise et à la liberté du travail lors d’une grève ont été effectuées sur les instructions du syndicat, qui a ainsi engagé sa responsabilité, une cour d’appel justifie légalement sa décision condamnant ce syndicat à réparer le dommage résultant de ces actes illicites. ° Ne donne pas de base légale à sa décision de condamner in solidum avec le syndicat 7 salariés grévistes à réparer l’entier dommage résultant des actes illicites ci-dessus visés, la cour d’appel qui ne précise pas, en ce qui concerne chacun des salariés concernés, à quel acte fautif il avait participé et ne donne pas mission à l’expert commis de rechercher le seul dommage résultant du comportement incriminé.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 janv. 1991, n° 89-17.332, Bull. 1991 V N° 40 p. 25 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-17332 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 V N° 40 p. 25 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 mai 1989 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025692 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Waquet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dorwling-Carter |
| Parties : | Syndicat CGT des papeteries de Mauduit |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen :
Attendu qu’au cours de la négociation salariale annuelle entre la société Les Papeteries de Mauduit et le syndicat CGT, des arrêts de travail répétés sont intervenus dans l’usine de Quimperlé à partir du 9 février 1984 à l’appel du syndicat ; que celui-ci a donné une consigne de grève à partir du 23 février 1984 et que ce mouvement, qui a été suivi par une grande partie du personnel, s’est poursuivi jusqu’au 7 mars suivant ; que, du 23 au 29 février et les 5 et 6 mars, des barrages et des piquets de grève ont interdit l’accès de l’usine tant aux salariés non grévistes qu’aux clients et fournisseurs de l’entreprise ; que, faisant valoir, d’une part, que l’arrêt de travail était intervenu en violation d’un protocole d’accord, signé le 27 janvier 1976, qui faisait obligation au syndicat, avant de recourir à la grève, de soumettre le litige avec la direction à une commission de conciliation, d’autre part, qu’il y avait eu atteinte à la liberté du travail et à la libre circulation, la société a assigné le syndicat CGT et 7 grévistes pour les faire condamner à réparer le préjudice qu’elle avait subi ;
Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à réparer le dommage résultant des actes illicites commis au cours de la grève, alors que, selon le moyen, d’une part, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, retenir un lien de causalité entre le manquement au protocole du 27 janvier 1976, imposant le recours préalable, avant toute grève, à une commission de conciliation, et le dommage invoqué par l’employeur, tout en constatant que ledit dommage, tel qu’allégué et retenu, résultait d’obstacles mis au libre accès de l’entreprise pendant une grève ; que, de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, la responsabilité d’un syndicat ne peut être retenue que si ses dirigeants ont incité les salariés grévistes à commettre les agissements abusifs reprochés et ne peut être engagée du seul fait de la participation de ses mandataires ; qu’en se bornant ainsi à affirmer la responsabilité du syndicat sans relever aucun fait établissant sa participation personnelle, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les entraves au libre accès de l’entreprise et à la liberté du travail avaient été effectuées sur les instructions du syndicat, qui a ainsi engagé sa responsabilité ; qu’abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, relatifs aux conséquences du manquement au protocole du 27 janvier 1976, la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner in solidum avec le syndicat 7 salariés grévistes à réparer l’entier dommage résultant des actes illicites commis du 23 au 29 février et les 4 et 5 mars 1984, la cour d’appel énonce que la faute commise permet à la société d’en demander la réparation aux salariés, mandataires du syndicat, qui ont participé aux piquets de grève dont l’action collective a causé le dommage ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser, en ce qui concerne chacun des salariés condamnés, à quel acte fautif précis il avait participé et sans donner mission à l’expert de rechercher le seul dommage résultant du comportement incriminé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum avec le syndicat 7 salariés à réparer le préjudice subi par la Société des papeteries de Mauduit du fait des obstacles mis au libre accès de l’entreprise du 23 au 29 février 1984 inclus et les 4 et 5 mars 1984, l’arrêt rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution du contrat aux torts partagés des parties ·
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Résolution judiciaire ·
- Détermination ·
- Restitutions ·
- Possibilité ·
- Restitution ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Partage ·
- Holding ·
- Devoir de conseil ·
- Torts ·
- Finances ·
- Partie ·
- Manquement
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Scellé ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Juge d'instruction ·
- Appel
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Concept ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses
- Incrimination de l'infraction originaire abrogée ·
- Incrimination abrogée par une loi nouvelle ·
- Abrogation par la loi du 25 janvier 1985 ·
- Infraction originaire du recel ·
- Éléments constitutifs ·
- Infraction originaire ·
- Recel non constitué ·
- Banqueroute simple ·
- Lois et règlements ·
- Cas facultatif ·
- Élément légal ·
- Banqueroute ·
- Abrogation ·
- Recel ·
- Délit ·
- Masse ·
- Entrée en vigueur ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Remorque ·
- Préjudice ·
- Infraction
- Comités ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Associations ·
- Cour d'appel
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Réception
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Assistance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Loyauté ·
- Clause de non-concurrence ·
- Responsabilité limitée ·
- Résiliation ·
- Activité ·
- Qualités ·
- Confidentialité
- Adresses ·
- Siège ·
- Architecture ·
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation
- Industriel ·
- Désistement ·
- Entretien ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.