Infirmation 13 mai 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 25-18.556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-18.556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 13 mai 2025, N° 24/00962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90223 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 25-18.556
Demandeur : Mme [P] et autres
Défendeur : la société Mahdie
Requête n° : 1014/25
Ordonnance n° : 90223 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Mahdie, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [C] [P], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [R], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
la société Dorev, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 octobre 2025 par laquelle la société Mahdie demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 août 2025 par Mme [C] [P], M. [S] [R] et la société Dorev à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 mai 2025 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le numéro M 25-18.556 ;;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, les parties demanderesses au pourvoi sont condamnées solidairement à payer à la société Madhie les sommes de
248 622,14 euros en principal outre intérêts légaux et 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’inexécution des causes de l’arrêt est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort des pièces produites au soutien des observations en défense que Mme [P] justifie d’un revenu fiscal de référence de 12 740 euros en 2024 et assure notamment les charges d’un enfant et le remboursement des prêts contractés pour son activité professionnelle.
M. [R] justifie d’un revenu fiscal de référence de 31 789 euros en 2024 et assure le remboursement de prêts contractés pour son activité professionnelle.
Le bien immobilier dont ils sont propriétaires indivis est financé par un prêt en cours jusqu’en janvier 2028 et les loyers provenant de la location de ce bien font l’objet d’une saisie attribution diligentée par la défenderesse au pourvoi.
La société Dorev justifie d’un résultat net comptable déficitaire en 2025 et n’a aucune trésorerie.
Le montant de la somme en principal à laquelle les parties demanderesses au pourvoi sont solidairement condamnées par l’arrêt soumis à recours excède leurs facultés financières respectives dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour ;
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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