Infirmation 19 septembre 2024
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 24-21.445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2024, N° 22/00523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90791 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : F 24-21.445
Demandeur : M. [K] et autre
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) d’Ile de France et autre
Requête n° : 432/25
Ordonnance n° : 90791 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [F] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [I] [U] épouse [K], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [K], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 mai 2025 par laquelle M. [F] [E] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 24-21.445 formé le 18 novembre 2024 par M. [S] [K], Mme [I] [U] épouse [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro F 24-21.445 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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