Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-17.271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.271 23-17.271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135139 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201260 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1260 F-D
Pourvoi n° Y 23-17.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-17.271 contre le jugement rendu le 13 avril 2023 (n° RG : 21/00120) par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (pôle social), dans le litige l’opposant à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CIPAV, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 13 avril 2023), rendu en dernier ressort, M. [U] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre, le 22 février 2021, par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. La CIPAV fait grief au jugement de rejeter ses demandes et de déclarer la contrainte non avenue, alors « qu’il appartient à l’opposant à contrainte de prouver le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social ; qu’en reprochant pourtant à la CIPAV de ne pas prouver le bien-fondé de l’obligation d’affiliation du cotisant, pour juger la contrainte « non avenue », le tribunal a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
4. Pour annuler la contrainte, le jugement retient qu’il appartient à la CIPAV, demanderesse en paiement par l’émission de la contrainte, de démontrer l’obligation d’affiliation du cotisant, préalable nécessaire à la demande en paiement de cotisations, et de fournir les éléments permettant de vérifier le bien-fondé de sa créance. Il relève qu’au regard des pièces versées aux débats, la CIPAV est défaillante dans l’administration de cette preuve, à défaut de produire suffisamment d’éléments démontrant le bien-fondé de l’obligation d’affiliation du cotisant.
5. En statuant ainsi, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rennes ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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