Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 octobre 2025, 24-12.637, Publié au bulletin
CA Cayenne 11 décembre 2023
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CASS
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des offres de l'expropriant par l'exproprié

    La cour a jugé que le juge peut allouer une indemnité supérieure à l'offre de l'expropriant si elle ne dépasse pas la proposition du commissaire du gouvernement, même en l'absence de réponse de l'exproprié.

Résumé par Doctrine IA

La communauté d'agglomération du Centre littoral conteste l'arrêt de la cour d'appel fixant les indemnités d'expropriation à la société Goldust immobiliaria. Elle invoque, en premier moyen, la violation de l'article R. 311-22 du code de l'expropriation, arguant que l'expropriée n'ayant pas répondu à ses offres, le juge ne pouvait allouer une somme supérieure. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le juge peut allouer une indemnité supérieure à l'offre de l'expropriant si elle ne dépasse pas la proposition du commissaire du gouvernement. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 24-12.637, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12637
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Cayenne, 11 décembre 2023
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 17 juillet 1973, pourvoi n° 72-70.198, Bull. 1973, III, n° 482 (cassation partielle).
3e Civ., 17 juillet 1973, pourvoi n° 72-70.198, Bull. 1973, III, n° 482 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384167
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300439
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Sur les parties

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