Cassation 23 juin 1964
Résumé de la juridiction
Tant que sa regularite n’a pas ete appreciee et qu’il n’en a pas ete donne acte, le desistement peut etre retracte, parce qu’il n’a pu, jusque-la, dessaisir la juridiction saisie de la poursuite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 juin 1964, n° 63-91.562, Bull. crim., 1964 n° 213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 63-91562 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1964 n° 213 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055409 |
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Texte intégral
Cassation sur le pourvoi de x… (francois), partie civile, contre un arret de la cour d’appel de paris du 27 mars 1963 qui, dans des poursuites pour refus d’insertion, a declare l’action publique eteinte, par suite de son desistement la cour, vu le memoire produit;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare l’action publique eteinte, aux motifs qu’une lettre missive adressee par x… a y… et versee aux debats devait etre consideree comme un acte de desistement de la partie poursuivante, desistement qui met fin aux poursuites et ne peut etre retracte par la suite;
« alors qu’une simple lettre adressee au prevenu et non pas meme notifiee au ministere public saurait d’autant moins constituer un desistement valable que la partie civile etait representee et a conclu a l’audience ou il a ete statue sur l’appel, que son attitude demontrait qu’elle n’entendait pas abandonner les poursuites engagees et qu’en outre, en poursuivant son appel devant la cour apres avoir recu ladite lettre, y… a demontre qu’il n’acceptait pas l’offre de x… de renoncer a l’insertion de sa reponse dans l’echo republicain, ce qui autorisait le demandeur a se retracter »;
Vu lesdits articles;
Attendu que tant que sa regularite n’a pas ete appreciee et qu’il n’en a pas ete donne acte, le desistement peut etre retracte et ne dessaisit pas le juge devant qui l’appel est exerce;
Attendu qu’il appert de l’examen de la procedure qu’a la suite d’un article paru dans le journal l’echo republicain de la beauce et du perche, du 10 septembre 1962, et qui contenait des appreciations sur la conduite politique de x… (francois), qui etait candidat aux elections senatoriales, ce dernier, se fondant sur l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, a adresse a y… (jean), directeur de publication du journal precite, le texte d’un article a inserer dans ledit journal;
Que y…, ayant releve appel, le 22 septembre 1962, du jugement du tribunal d’instance de chartres qui, sur citation directe delivree a la requete de x…, l’avait, la veille, declare coupable de refus d’insertion, a produit devant la cour une lettre datee du 23 septembre, a lui adressee par le meme x… et dans laquelle celui-ci lui dit notamment « je me desiste donc de l’instance contre vous »;
Que, par voie de conclusions regulierement deposees, y… a alors demande a la cour d’appel qu’en consequence de ce desistement, le jugement entrepris soit mis a neant;
Attendu que l’arret attaque enonce que la partie civile a ainsi, par un acte positif et de facon non equivoque, manifeste la volonte de ne pas perseverer dans l’instance dont elle avait pris l’initiative;
Qu’en consequence, la lettre missive versee aux debats doit etre consideree comme un acte de desistement de la partie poursuivante, au sens de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, desistement qui met fin aux poursuites et ne peut etre retracte par la suite;
Mais attendu qu’en ayant ainsi statue, l’arret attaque a fait une inexacte application des textes vises au moyen;
Qu’en effet, c’est a tort que la cour d’appel a considere que la simple lettre missive adressee par x… a y…, le 23 septembre 1962, avait suffit pour constituer de la part de x… un desistement ayant immediatement mis fin a l’action publique;
Qu’il appartenait aux juges d’appel, alors que precisement x…, malgre l’envoi de ladite lettre, s’etait fait regulierement representer a l’audience de la cour le 13 mars 1963, par me hubert, avocat a chartres, qui selon l’arret attaque, a ete entendu dans ses conclusions et plaidoirie, sans d’aileurs que l’arret precise quel a ete le sens de celles-ci;
De commencer par s’assurer des intentions de la partie civile, avant de decider s’il y avait bien desistement de sa part, le pretendu « desistement » formule dans la lettre susvisee n’ayant pu, jusque-la, produire aucun effet juridique, faute d’avoir ete regulierement denonce a la juridiction saisie de la poursuite, et d’avoir fait l’objet de la part de celle-ci d’un donne acte;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de paris du 27 mars 1963, et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’amiens president : m friol, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m turquey – avocat general : m boucheron – avocat : m de chaisemartin
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