Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 sept. 2025, n° 25-10.643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 2 octobre 2024, N° 22/00922 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50578 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Ursin 11 c/ société AJAssociés |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: K 25-10.643
Demandeur(s)
: la société Ursin 11
Avocat(s)
: la SARL Le Prado – Gilbert
Défendeur(s)
: la société AJAssociés, ès qualités, et autres
Ordonnance
: 50578
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Ursin 11, société en nom collectif, dont le siège est
[Adresse 8], représentée par son liquidateur amiable, la société Inter Invest Outre-mer, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 21 janvier 2025 contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société AJAssociés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [U] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire désigné à la procédure de sauvegarde de la société STPA et ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société STPA, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ à la société STPA, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 6],
3°/ à Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 3],
[Adresse 5], ès qualités de mandataire judiciaire désigné à la procédure de sauvegarde de la société STPA,
4°/ au procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet général, [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 4 septembre 2025
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