Infirmation partielle 31 mars 2023
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 mai 2025, n° 23-16.478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 mars 2023, N° 21/00373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10482 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Eurex Orgeco c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10482 F
Pourvoi n° M 23-16.478
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du
9 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025
La société Eurex Orgeco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-16.478 contre l’arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eurex Orgeco, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l’audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurex Orgeco aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurex Orgeco et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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