Rejet 11 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 avr. 1995, n° 93-10.029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007256214 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Y…, demeurant à Cisery-Guillon (Yonne), en cassation d’un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d’appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. X…, mandataire-liquidateur, demeurant …, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Didier Y…, susnommé, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y…, de Me Pradon, avocat de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1992), qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 15 mars 1991 à l’égard de M. Didier Y…, exploitant agricole, qui a été autorisé à poursuivre son activité jusqu’au terme de l’année culturale, soit au 15 novembre 1991 ;
que le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire le 20 décembre 1991 ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande d’expertise et, écartant le projet de plan de redressement proposé par lui, d’avoir confirmé la décision de mise en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la loi du 30 décembre 1988 a étendu aux agriculteurs les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
que, dès lors, la cour d’appel, constatant que M. Y… avait produit, pour l’année 1991, un bilan et un compte de résultats dûment établis par un centre de gestion, ne pouvait reprocher à celui-ci le défaut de présentation d’une comptabilité fidèle et de la situation de son entreprise afin d’écarter sa demande d’expertise, laquelle portait sur l’appréciation des comptes des années antérieures ;
qu’en statuant ainsi, malgré le caractère usuel d’une telle expertise en matière agricole, et vu l’absence de carence totale de M. Y… dans l’administration de la preuve, l’arrêt a violé les articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile et 1er de la loi n 88-1202 du 30 décembre 1988 ;
alors, d’autre part, que la cour d’appel ne pouvait non plus fonder son refus de ladite expertise sur la circonstance que M. Y… n’aurait pas donné suite aux courriers et aux appels téléphoniques du commissaire-priseur chargé par le représentant des créanciers de dresser l’inventaire, faute de constater que cet inventaire avait été prescrit par le juge-commissaire ;
que l’arrêt a aussi violé les articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile et 27 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, enfin, que le dépassement du délai maximal de la période d’observation n’est assorti d’aucune sanction ;
que la cour d’appel, qui a écarté ladite demande d’expertise en énonçant qu’une prolongation de la période d’observation était désormais impossible en raison de l’expiration des délais légaux, a statué encore en violation des articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile et 8 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d’une part, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, par une décision motivée, a retenu la carence de M. Y… dans l’administration de la preuve qui lui incombait ;
Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé que, par sa faute, M. Y… s’était privé de la possibilité qui lui était offerte de présenter aux organes de la procédure une estimation contradictoire de ses actifs, la cour d’appel a considéré souverainement que la demande d’expertise se heurtait aux dispositions de l’article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, enfin, que la troisième branche critique un motif surabondant ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y… fait encore grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel, saisie de l’appel d’un jugement constatant l’existence certaine de perspectives de redressement, lesquelles étaient confirmées par la présentation du bilan comptable dressé pour l’année 1991 au cours de l’instance d’appel, ne pouvait, au seul vu d’une insuffisance des propositions d’apurement du passif, écarter le projet de plan de redressement établi par le débiteur seul et prononcer la liquidation judiciaire ;
qu’en se prononçant ainsi, l’arrêt a violé les articles 136 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, d’autre part, que la cour d’appel, qui une fois encore a fait référence à l’épuisement des délais légaux de la période d’observation pour prononcer la liquidation judiciaire, et s’est déclaré tenue par ces délais, dont le dépassement n’est assorti par aucune sanction, a violé ensemble les articles 8 et 36 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d’une part, qu’après avoir relevé que le projet de plan de continuation de M. Y… n’est qu’un « prévisionnel d’exploitation » qui ne s’appuie sur aucune comptabilité fiable et qui, reposant sur le postulat d’une réduction des dettes de l’ordre de un à un million deux cent mille francs, ne comporte aucune proposition d’apurement du passif, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 8 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ;
Attendu, d’autre part, que la deuxième branche du moyen, critique un motif surabondant ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Attendu que M. X…, ès qualités, sollicite la somme de 10 000 francs au titre de l’article 7OO du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X…, ès qualités, sur fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y…, envers M. X…, ès qualités, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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