Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 24-17.023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2024, N° 22/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90415 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Z 24-17.023
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : la société Locam – Location automobiles matériels et autre
Requête n° : 1357/24
Ordonnance n° : 90415 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Locam – Location automobiles matériels, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [Z], ayant la SCP Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Axecibles, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 décembre 2024 par laquelle la société Locam – Location automobiles matériels demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-17.023 formé le 1er juillet 2024 par M. [B] [Z] à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Z 24-17.023 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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