Rejet 7 avril 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 avr. 2004, n° 01-45.909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-45.909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 13 juillet 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007473795 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FINANCE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
37500 Saint-Benoît la Forêt,
23 / de Mme Annie Brindeau, demeurant 21, rue Douné, 37300 Jouéles Tours,
24 / de M. Christophe Brun, demeurant 10, rue Charles Guinot, 37000 Tours,
25 / de Mme Martine Bruno Gaudreau, demeurant 17, rue des Basses, 37210 Chancay,
26 / de Mme Rolande Cailler, demeurant 7, place du 8 Mai, 37220 l’Ile Bouchard,
27 / de Mme Françoise Carteron, demeurant 5, rue Sarrail, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire,
28 / de Mme Florence Cassagne, demeurant Le Brosseau, 37500 Saint-Benoît la Forêt,
29 / de Mlle Sandrine Castille, demeurant chez M. Bernard Métiver, « Les Hautes Bardes », 37600 Sainte-Hippolyte,
30 / de Mme Claudine Chalopin, demeurant 21, rue Jean Moulin, 37530 Nazelles Negron,
31 / de Mme Bernadette Chardon, demeurant 11, rue de l’Eglise, 37210 Rochecorbon,
32 / de Mme Mireille Charrault, demeurant 8, rue Lamblardie, 37600 Loches,
33 / de Mme Françoise Chatrefou, demeurant 210, rue Jeanne d’Arc, 37700 La Ville aux Dames,
34 / de Mme Raymonde Darchy, demeurant Allée de l’Yser, résidence Georges Clémenceau, 37000 Tours,
35 / de M. Bruno Delalande, demeurant 29, rue du Cotillon Blanc, 37600 Loches,
36 / de Mme Anne Delalande Lebaillif, demeurant 19, rue Diderot, 37500 Chinon,
37 / de Mme Véronique Desaunay, demeurant 14, rue des Peupliers, 37190 Sache,
38 / de Mme Yvette Deshayes, demeurant 3, rue Jean-Baptiste Martin, 37000 Tours,
39 / de Mme Florence Desmarchelier, demeurant 26, rue Jean Macé, 37000 Tours,
40 / de Mme Soukeyna Diop, demeurant 11, rue du Plessis, 37300 Joué les Tours,
41 / de Mme Marie-Noëlle Doucet, demeurant 40, rue Aristide brilland, 37380 Monnaie,
42 / de Mlle Isabelle Duarte, demeurant 5, allée Baucicault, 37000 Tours,
43 / de Mme Nathalie Dubois, demeurant 3, rue des Mirandries, 37340 Cléré les Pins,
44 / de M. Dominique Dufrenois, demeurant 1, rue des Sapin, 37600 Loches,
45 / de Mme Colette Enain, demeurant 49, Vallée de Vaugareau, 37230 Luynes,
46 / de Mme Laure Favriou, demeurant 56, chemin de la Bréanderie, 37250 Montbazon,
47 / de M. Eric Fortin, demeurant 6, rue Surcouf, 37420 Avoine,
48 / de M. Michel Fradin, demeurant « Bordebare », 37310
Saint-Quentin-sur-Indrois,
49 / de Mme Simone Francois, demeurant 70, rue de Parçay, 37100 Tours,
50 / de Mme Brigitte Fuchs, demeurant Villeseptier, 37210 Rochecorbon,
51 / de Mme Marie-Claire Gérard, demeurant 28, rue de la Gare, 37510 Saint-Genouph,
52 / de Mlle Patricia Gree, épouse Landreau, demeurant 3, rue Gloriette, 37150 Bléré,
53 / de M. Sébastien Guénault, demeurant 7, rue des 3 Ecritoires, 37000 Tours,
54 / de M. Marc Guignard, demeurant 1, place de la Logette, 37320 Cormery,
55 / de M. Thierry Guiraud, demeurant « La Croix de Chaume », 86120 Roiffe,
56 / de Mme Christine Guitton, demeurant 32, rue de la Mairie, 37520 La Riche,
57 / de Mme Monique Guyonneau, demeurant Les Granges, 37260 Thilouze,
58 / de Mme Geneviève Haillot, demeurant 22, rue du Bourg, 37420 Savigny-en-Véron,
59 / de Mme Dominique Herbreteau, demeurant 10, rue Charles Guinot, 37000 Tours,
60 / de M. Philippe Husson, demeurant 10, rue Pierre Mendes France, 37270 Montlouis-sur-Loire,
61 / de Mme Isabelle Jaray, demeurant 80, rue Guignée, 37600 Beaulieu les Loches,
62 / de Mme Cécile Jollivet, demeurant 49, rue Blanqui, allée A, appartement 67, 37700 Saint-Pierre des Corps,
63 / de Mme Roselyne Jouzeau, demeurant 34, rue Paul Fort, 37300 Joué les Tours,
64 / de Mlle Annaïs Kerneur, demeurant 70, rue du Val de l’Indre, 37260 Monts,
65 / de Mme Chantal Lancon, demeurant 44, route de Monnaie, 37210 Vouvray,
66 / de Mme Martine Le Touze, demeurant 1, rue du Petit Puits, 37360 Rouziers de Touraine,
67 / de Mme Ghyslaine Lebert, demeurant 2, rue Rabelais, 37110 Villedomer,
68 / de M. Pierre Lienard, demeurant 1, rue Condorcet, 37520 La Riche,
69 / de Mlle Sabine Lobry, demeurant Les Astomales, 14, rue du Coteau du Roi, 37600 Loches,
70 / de Mme Christèle Machado, demeurant 44, rue Marcel Sembat, 37000 Tours,
71 / de Mlle Alexandra Mahiet, demeurant Les Liziers, allée Saint-Sauveur, 37130 Langeais,
72 / de M. Gilbert Maison, demeurant 77, rue Victor Hugo, 37100 Tours,
73 / de M. Patrice Manceau, demeurant 28, rue des Boudues, 37130 Brehemont,
74 / de Mme Roseline Marchais, demeurant 94, rue Saint-Jacques, 37600 Loches,
75 / de Mlle Angélique Marin, demeurant Bel Etre, 37310 Dolus le Sec,
76 / de Mme Annie Marpault, demeurant « La Coutarderie », 37110 Villedomer,
77 / de Mlle Katia Maziere, demeurant 3, rue des Déportés, 37500 Chinon,
78 / de Mme Marylène Medina, demeurant 16, rue de la Jacquelinière, 37140 La Chapelle-sur-Loire,
79 / de Mme Maryvonne Meier, demeurant 1, square Rodin, appartement 335, 37000 Tours,
80 / de Mme Joëlle Metringer, demeurant Le Palladium, Frillière, 37210 Vouvray,
81 / de Mme Lydie Michenet, demeurant « La Logerelle », 37600 Sennevières,
82 / de Mme Isabelle Mollet, demeurant 21, rue Anatole France, 37390 Notre-Dame d’Oe,
83 / de Mme Pascale Monclerc, demeurant 6, rue Surcouf, 37420 Avoine,
84 / de M. Frédéric Monneraye, demeurant 21, rue des Moulins, 37250 Montbazon,
85 / de Mlle Catherine Morin, demeurant La Mer Rouge, 37120 Braye-sous-Faye,
86 / de Mme Madeleine Niewiadomski, demeurant 8, rue Moncontour, 37300 Joué les Tours,
87 / de Mme Maryvonne Oliveau, demeurant 1, impasse des Rossignols, appartement 149, 37500 Chinon,
88 / de Mlle Anne Pelletier, demeurant La Petite Frillière, 37210 Vouvray,
89 / de M. Christian Percevault, demeurant 35, rue La Tuilerie, 37500 Chinon,
90 / de Mme Maryse Perin, demeurant 15, rue des Coutures, 37190 Sache,
91 / de Mme Colette Peytureau, demeurant 2, rue Paul Langevin, 37550 Saint-Avertin,
92 / de M. Dominique Plouzeau, demeurant 6, rue de la Verrine, 37210 Vouvray,
93 / de Mme Brigitte Poirson, demeurant 11, Le Quellay, 37500 Ligre,
94 / de Mme Maryvonne Pouperon, demeurant 51, vallée Coquette, 37210 Vouvray,
95 / de M. Patrice Preveaux, demeurant 5, route du Coteau, 37500 La Roche Clermault,
96 / de Mme Véronique Quintin, demeurant 1, allée des Roses, 37530 Nazelles Negron,
97 / de Mme Sylvie Reignier, demeurant 59, route de Tours, 37510 Savonnières,
98 / de Mme Murielle Rocher, demeurant 8, rue des Grièves, 37140 La Chapelle-sur-Loire,
99 / de Mlle Maud Romain, demeurant chez M. David Delaporte, 125,
avenue Pasteur, 93170 Bagnolet,
100 / de Mlle Maud Savaton, demeurant 95, rue Deslandes, 37000 Tours,
101 / de Mlle Véronique Seffari, demeurant 29, rue Brûlée, 37600 Beaulieu les Loches,
102 / de Mme Marie-Christine Seignol, demeurant 8, rue Jean Moulin, 37390 Notre Dame d’Oe,
103 / de M. Josette Sennegon-Mer, demeurant 6, place Balue, 37000 Tours,
104 / de M. Stéphane Stocky, demeurant La Cossonnière, 41800 Saint-Arnoult,
105 / de Mme Claudine Surleve, demeurant 1, rue du 8 Mai, 37600 Beaulieu les Loches,
106 / de M. Valère Sury, demeurant 56 bis, rue Rabelais, 37500 Chinon,
107 / de M. Vincent Talma, demeurant 28, rue des Bourdaidières, 37210 Rochecorbon,
108 / de Mme Véronique Théotine, demeurant 6, rue des Granges, 37190 Azay-le-Rideau,
109 / de Mme Nicole Chauviat, demeurant « Les Grandes Moreaux », 37270 Montlouis-sur-Loire,
110 / de Mlle Stéphanie Chevillon, demeurant 85, rue de Metz, 37000 Tours,
111 / de Mlle Sophie d’Ornellas, demeurant Grault, 37340 Cléré les Pins,
112 / de Mme Sylvie Tornier, demeurant 29, rue Jean-Jacques Rousseau, 37110 Château Renault,
113 / de Mme Odette Touchelay, demeurant 3, rue du 11 Novembre 1918, 37310 Reignac-sur-Indre,
114 / de M. Dominique Vanlitsemburgh, demeurant Ferme de Meaux, 37220 Tavant,
115 / de M. Philippe Vergeon, demeurant 17, impasse du Père Morier, 37210 Vouvray,
116 / de Mlle Annick Veve, demeurant 16, rue de la Ragotterie, 37600 Ferrière-sur-Beaulieu,
117 / de Mme Dominique Villacampa, demeurant Couesmé, 37500 Marcay,
118 / de Mme Anne Vincent, demeurant 6, square de la Belle Etoile, 37250 Veigne,
119 / de Mme Annick Zolla, demeurant 2, rue Benjamin Franklin, 37100 Tours,
120 / du syndicat CGT ADAPEI, dont le siège est 159, quai Paul Bert, 37100 Tours,
défendeurs à la cassation ;
Attendu que, le 12 mars 1999, les syndicats CFTC, CFDT, CGC et SOP ont signé, dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966, un accord cadre relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail ; que, se prévalant de l’accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à la réduction à 35 heures du temps de travail, Mme X… et 118 autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’un rappel de salaire ; que le syndicat CGT ADAPEI 37 s’est joint à leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Tours, 13 juillet 2001) de l’avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre d’heures supplémentaires ou complémentaires, alors, selon le moyen :
1 / que l’accord-cadre relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, conclu dans le champ d’application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes et inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoit expressément en son article 2, relatif à la « réduction du temps de travail » que « le choix de l’ampleur de la RTT et la date à laquelle elle doit intervenir font l’objet d’un accord d’entreprise ou d’établissement complémentaire » ; que le conseil de prud’hommes a violé ce texte, ensemble l’article 1134 du Code civil, en jugeant qu’il ne faisait pas obstacle à une réduction imposée du temps de travail hebdomadaire à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, même en l’absence à cette date d’accord d’entreprise ou d’établissement complémentaire ;
2 / que l’accord interne du 24 juin 1999 stipulait que « la mise en oeuvre du présent accord est subordonnée… à la conclusion d’une convention avec l’Etat. Le présent accord deviendrait donc cadre si cette convention n’était pas signée… » ; que dans ses conclusions, l’association avait donc pu constater que « non seulement l’accord interne est soumis à l’agrément ministériel mais de surcroît il comporte une condition suspensive sans laquelle il ne pouvait être mis en oeuvre, à savoir la conclusion d’une convention d’aide de l’Etat concernant l’aide initiative Aubry I. Cette condition suspensive n’est pas seulement de nature juridique mais également d’ordre économique. Sous le bénéfice de l’aide initiative, c’est tout le projet RTT qui est compromis » ; qu’il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d’application de l’accord interne n’ont été réunies que le 14 août 2000, date de la signature d’une convention d’aide de l’Etat ; qu’en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, le conseil de prud’hommes a violé cet accord, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
3 / que s’agissant des salariés demandeurs travaillant à temps partiel, l’association avait soutenu dans ses conclusions « que le régime des salariés à temps partiel doit être examiné à la lumière des textes : l’accord de branches (article 15) ne prévoit rien de particulier si ce n’est des généralités, l’accord du 12 mars 1999 (CCN 1966) dans son article 8 »salariés à temps partiel" prévoit l’alternative suivante, soit la réduction de l’horaire de 10 % avec maintien du salaire antérieur, soit refus explicite du salarié de voir son horaire baisser, mais ce maintien de l’horaire antérieur ne génère aucun sur-salaire ; par voie de conséquence, les salariés à temps partiel susvisés n’ayant effectué aucune heure supplémentaire entre le 1er février 2000 et le 31 août 2000 ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice de majorations qui, elles-mêmes, sont contestées pour les salariés à temps plein" ; que l’association avait encore relevé que « dans l’hypothèse où le conseil de prud’hommes par un raisonnement des plus critiquables jugerait que les salariés à temps partiel auraient effectué des heures supplémentaires, il ne s’agirait en réalité que d’heures complémentaires payées au taux normal, ce qui a été fait puisque leur salaire ancien leur a été intégralement payé à effet du 1er février 2000 jusqu’au 31 août 2000 » ; qu’en s’abstenant de répondre à ces moyen déterminants de la solution du litige, le conseil de prud’hommes a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) qu’enfin, les heures complémentaires peuvent être rémunérées au taux normal, sans majoration, sous la seule réserve que « le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat » ; que dès lors, le conseil de prud’hommes ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l’article L. 212-4-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu’en l’état d’un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d’une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ;
Et attendu, d’abord, que l’application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n’est pas subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise prévu en cas d’anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l’entreprise ou l’établissement de la réduction du temps de travail ;
qu’ayant constaté que les salariés, employés dans une association de plus de 20 salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud’hommes a exactement décidé, par une décision motivée, qu’ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l’indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré ;
Attendu, ensuite, qu’aux termes de l’article 18 du chapitre III de l’accord-cadre susmentionné, l’indemnité de réduction du temps de travail s’applique également aux salariés à temps partiel, à l’exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail ; que le conseil de prud’hommes a pu dès lors décider, sans encourir les griefs des 3e et 4e branches du moyen, que les salariés à temps partiel, qui remplissaient les conditions pour bénéficier de la réduction du temps de travail, étaient en droit d’obtenir paiement des heures complémentaires entre le 1er janvier et le 31 août 2000 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l’employeur fait grief au jugement de l’avoir condamné à payer au syndicat CGT une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le précédent moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du jugement sur ce chef de son dispositif ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales d’Indre et Loire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
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