Confirmation 8 septembre 2022
Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 23-10.603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2022, N° 22/00878 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210179 |
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Sur les parties
| Parties : | société Méditerranée |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° A 23-10.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 3],
2°/ la société Méditerranée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 23-10.603 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [F] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d’héritière de [E] [H], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme [I] et de la société Méditerranée, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [V], épouse [H], prise en qualité d’héritière de [E] [H], après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors en vigueur :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] et la société Méditerranée aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la société Méditerranée et les condamne à payer à Mme [V], épouse [H], prise en qualité d’héritière de [E] [H], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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