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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 sept. 2025, n° 24-15.856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mars 2024, N° 22/18653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90636 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 24-15.856
Demandeur : la société Devers
Défendeur : la société Unifergie Union pour le financement des économies d’énergie Requête n° : 1228/24
Ordonnance n° : 90636 du 11 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Unifergie Union pour le financement des économies d’énergie, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Devers, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la SCP Amauger [I], prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Devers, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Mars, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
la société Amauger [I], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Edouard de Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assisté, de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 novembre 2024 par laquelle la société Unifergie Union pour le financement des économies d’énergie demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 mai 2024 par la société Devers et la société Amauger [I], prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Devers, à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro F 24-15.856 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l’objet d’une procédure collective est dans l’impossibilité juridique d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Edouard de Leiris
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