Cassation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-21.399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680396 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200483 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association APTIM c/ société Aréas dommages |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° Q 22-21.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 3], assistée de son curateur l’Association APTIM,
2°/ l’association APTIM, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de curateur de Mme [T] [Z]
ont formé le pourvoi n° Q 22-21.399 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z] et de l’association APTIM, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Aréas dommages, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 6 juillet 2022), Mme [Z], a été victime d’un accident de la circulation le 9 mai 2014. Placée sous tutelle par un jugement du 3 mars 2015, elle bénéficie désormais d’une mesure de curatelle renforcée, l’association APTIM (l’APTIM) ayant été désignée en qualité de tutrice puis de curatrice.
2. Le 17 mai 2019, après avoir obtenu le versement d’une provision en exécution d’une ordonnance d’un juge des référés, représentée par l’APTIM, elle a assigné la compagnie Aréas dommages (l’assureur) devant un tribunal de grande instance afin d’être indemnisée d’une somme égale au plafond de garantie du contrat d’assurance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [Z], assistée de son curateur l’APTIM, fait grief à l’arrêt de fixer sa créance contractuelle à la seule somme de 634 951,75 euros et de condamner, du fait de la provision déjà versée, l’assureur à verser à l’APTIM en sa qualité de tuteur de Mme [Z] la seule somme de 240 956,75 euros, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; qu’en l’espèce, Mme [Z] et l’association APTIM ont formulé des prétentions indemnitaires chiffrées dans le dispositif de leurs écritures d’appel et les ont justifiées, dans la discussion des mêmes écritures, par le moyen tiré de l’application du barème de la Gazette du Palais 2020 ; qu’en retenant, pour fixer la créance contractuelle de Mme [Z] à la seule somme de 634 951,75 euros que « si, dans le corps de leurs conclusions, les appelantes sollicitent l’application du barème publié à la revue Gazette du Palais 2020 pour calculer les indemnités qu’elles réclament, le dispositif de leurs conclusions ne contient aucune demande subsidiaire pour que, dans le cas où la Cour confirmerait les calculs auxquels a procédé le premier juge, ces calculs soient simplement réajustés en prenant en compte ce barème », quand l’application de ce barème constituait un moyen et non une prétention, en sorte qu’il n’avait à figurer que dans la discussion des conclusions d’appel des appelantes et non pas dans leur dispositif, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
5. Pour fixer la créance de Mme [Z] à la somme de 634 951,75 euros, l’arrêt relève que si, dans le corps de leurs conclusions, elle et sa curatrice sollicitent l’application du barème publié à la revue Gazette du Palais 2020 pour calculer les indemnités réclamées, le dispositif de leurs conclusions ne contient aucune demande subsidiaire pour que, dans le cas où la cour d’appel confirmerait les calculs auxquels a procédé le premier juge, ceux-ci soient réajustés en prenant en compte ce barème.
6. En statuant ainsi, alors que les appelantes avaient, conformément à l’article 954 précité, présenté dans le corps de leurs conclusions un moyen tendant à l’application d’un barème au soutien de leurs prétentions en condamnation de l’assureur au paiement de certaines sommes mentionnées dans le dispositif des dites conclusions, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevables les demandes présentées par Mme [Z] et l’APTIM dans leurs dernières conclusions du 4 février 2022, l’arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société Aréas dommages aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aréas dommages et la condamne à payer à Mme [Z], assistée de son curateur l’association APTIM, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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