Infirmation partielle 22 août 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-20.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.838 24-20.838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 22 août 2024, N° 22/01962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10082 |
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Sur les parties
| Parties : | Association pour l' information et la défense des consommateurs salariés CGT |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° W 24-20.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
1°/ L’Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés CGT, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de l’Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés CGT,
ont formé le pourvoi n° W 24-20.838 contre l’arrêt rendu le 22 août 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, direction régionale Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés CGT et de M. [M], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à l’Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés CGT et à M. [M], ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés CGT aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés CGT et M. [M], ès qualités, et condamne l’Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés CGT à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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