Infirmation 18 novembre 2021
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 24 juil. 2025, n° 22-10.673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 18 novembre 2021, N° 20/02084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90493 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : F 22-10.673
Demandeur : M. [E] et autre
Défendeur : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine
Requête n° : 27/25
Ordonnance n° : 90493 du 24 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [W] [E], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [C] épouse [E], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 22-10.673 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Rouen ;
Vu la requête du 10 janvier 2025 par laquelle M. [W] [E], et Mme [L] [C] épouse [E] demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le 10 janvier 2025, M. et Mme [E] ont demandé la réinscription au rôle du pourvoi qu’ils ont formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen rendu le 18 novembre 2021 les condamnant à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine les sommes de 72 495,85 euros et 221 000 euros en principal, outre intérêts, lequel a été radié le 12 janvier 2023.
Ils font valoir qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de payer la somme qui leur est réclamée par la CRCAM qui, avec les intérêts, s’élève au 7 octobre 2024 à 623 512,67 euros, puisqu’ils sont retraités, disposent de revenus mensuels de 5 000 euros et que leurs biens immobiliers sont grevés d’emprunts. Ils soulignent avoir établi à l’ordre de leur créancier trois chèques de 5 000 euros en novembre et décembre 2024 puis janvier 2025 et avoir fait l’objet d’une saisie attribution le 10 mars 2025 pour un montant de 5 203,36 euros.
Conformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour n’est autorisée, en principe, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Si les paiements effectués par les époux [E], en dernier lieu le 7 mars 2025, peuvent être analysés comme des actes manifestant leur volonté d’exécuter l’arrêt de pourvoi et, en conséquence, interrompre le délai de péremption, pour autant, il n’est pas démontré qu’ils constituent le maximum de leur capacité dès lors, notamment, qu’ils ne fournissent aucun élément d’information sur la consistance de leur patrimoine immobilier.
La réinscription ne peut donc être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi F 22-10.673 est rejetée.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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