Confirmation 2 mai 2023
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-18.312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 2 mai 2023, N° 22/00817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210451 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° E 23-18.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
La société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-18.312 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
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