Confirmation 18 mars 2021
Cassation 20 octobre 2022
Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 21-16.781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-16.781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2021, N° 19/00494 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046510209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C201073 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1073 F-D
Pourvoi n° Z 21-16.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
La société Engineering and Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.781 contre l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Engineering and Consulting, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), la société Engineering and consulting (la société), a relevé appel d’un jugement du 30 novembre 2018 l’ayant condamnée au paiement d’une certaine somme dans un litige l’opposant à M. [H].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions et, par voie de conséquence, de confirmer le jugement du 30 novembre 2018 du tribunal de commerce de Versailles l’ayant condamnée à payer à M. [H] la somme de 9 600 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017 et de la débouter de ses demandes reconventionnelles alors « que la fin de non-recevoir édictée par l’article 961 du code de procédure civile ne tend qu’à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue ; qu’en retenant, pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société E&C, qu’elles mentionnaient comme adresse du siège social le n° [Adresse 1] et que le siège de cette société était en réalité le n° [Adresse 1], quand, si l’en-tête des conclusions d’appel n° 2 de la société E&C indiquaient que l’adresse de son siège social était « [Adresse 1], ces mêmes conclusions communiquaient l’adresse exacte du siège, « bâtiment n° 5 au [Adresse 2] » (conclusions d’appel n° 2 de la société E&C, p. 5, § 4), de sorte que l’adresse exacte du siège social avait été fournie avant l’ordonnance de clôture et que la prétendue fin de non-recevoir était régularisée, la cour d’appel a violé les articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications, notamment s’il s’agit d’une personne morale, son siège social, n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture.
5. Pour déclarer irrecevables les conclusions de la société E§C, la cour d’appel relève que si l’article 961 du code de procédure civile autorise la régularisation de cette fin de non-recevoir jusqu’au jour du prononcé de la clôture intervenu le 20 février 2021, la société E§C n’a pas exploité cette possibilité, ses dernières conclusions mentionnant comme adresse du siège social [Adresse 1] alors qu’il ressort de l’extrait K bis que son siège social est situé au [Adresse 1], qu’ainsi la société n’ a pas fourni cette mention contrairement à l’obligation qui lui en est faite.
6. En statuant ainsi, alors que l’appelante avait communiqué, dans ses conclusions figurant en production, en même temps qu’un extrait k-bis, l’adresse de son siège social, bâtiment n° 5 au [Adresse 1], de sorte qu’elle avait régularisé la fin de non-recevoir, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à la société Engineering and consulting la somme de 3 000 euros ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Engineering and consulting
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de la société Engineering and consulting et d’AVOIR, par voie de conséquence, confirmé le jugement du 30 novembre 2018 du tribunal de commerce de Versailles ayant condamné la société E&C à payer à M. [H] la somme de 9 600 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017 et débouté la société Engineering and consulting de ses demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS QU’en application des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 du même code n’ont pas été fournies – les conclusions doivent donc faire mention du siège social de l’appelante, celle-ci étant une personne morale- ; l’article 961 du code de procédure civile autorise cependant la régularisation de cette fin de non-recevoir jusqu’au jour du prononcé de la clôture intervenu le 20 février 2021, possibilité que n’a pas exploitée la société E&C ; les dernières conclusions de la société E&C mentionnent comme adresse du siège social de celle-ci le [Adresse 1] alors qu’il ressort de l’extrait Kbis ; elle n’a donc pas fourni cette mention contrairement à l’obligation qui lui en est faite par les articles 960 et 961 du code de procédure civile ; la demande de M. [H] tendant à déclarer irrecevables les conclusions de la société E & C sera accueillie en l’absence de régularisation alors que cette possibilité était ouverte à la société E&C jusqu’à la date de clôture et qu’elle savait que l’irrecevabilité de ses conclusions était soulevée par la partie adverse ; les conclusions de la société E&C, appelante, ayant été déclarées irrecevables, l’appel sera considéré comme non soutenu et le jugement confirmé ;
1) ALORS QUE seul le défaut d’indication, dans les conclusions d’une personne morale, du siège social de celle-ci est une cause d’irrecevabilité de ces conclusions, et non la simple erreur matérielle rectifiable par les actes de procédure dans l’indication dudit siège ; qu’en prononçant l’irrecevabilité des conclusions de la société E&C mentionnant en en-tête une adresse de son siège social au n° [Adresse 1] quand ce siège était situé au n°1 de cette même rue et qu’il n’aurait pas été procédé à la régularisation de cette erreur, après avoir pourtant constaté que l’adresse exacte résultait d’un extrait Kbis versé aux débats et que la mention du n°5 était une simple erreur, ce dont il résultait que l’adresse du siège social, même s’il comportait une simple erreur de numéro de la rue, était bien mentionnée dans les conclusions d’appelant, que l’adresse réelle était connue et que l’indication du n° 5 au lieu du n°1 de la rue [Adresse 1] ne constituait qu’une simple erreur matérielle rectifiable, de sorte que les conclusions étaient bien recevables, la cour d’appel a violé l’article 961 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la fin de non-recevoir édictée par l’article 961 du code de procédure civile ne tend qu’à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue ; qu’en retenant, pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société E&C, qu’elles mentionnaient comme adresse du siège social le n° [Adresse 1] et que le siège de cette société était en réalité le n° [Adresse 1], quand, si l’en-tête des conclusions d’appel n° 2 de la société E&C indiquaient que l’adresse de son siège social était «[Adresse 1], ces mêmes conclusions communiquaient l’adresse exacte du siège, «bâtiment n° 5 au [Adresse 2]» (conclusions d’appel n° 2 de la société E&C, p. 5, § 4), de sorte que l’adresse exacte du siège social avait été fournie avant l’ordonnance de clôture et que la prétendue fin de non-recevoir était régularisée, la cour d’appel a violé les articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le droit à un tribunal, une des garanties du procès équitable, implique le droit d’avoir un accès concret et effectif à un tribunal ; que si les dernières conclusions d’appel de la société E&C mentionnaient en en-tête comme adresse du siège social le n° 5 de la rue [Adresse 1] et que le siège de cette société était en réalité le n° 1 de cette même rue, la société E&C indiquaient dans le corps de ces mêmes conclusions, en versant aux débats un extrait Kbis, que l’adresse de son siège social était « bâtiment n° 5 au [Adresse 1]», en soutenant au demeurant que l’intimé en avait parfaitement connaissance puisqu’il s’était rendu plusieurs fois audit siège (conclusions d’appel n° 2 de la société E&C, p. 5) ; que dans sa note en délibéré du 1er février 2021, déposée à l’invitation de la cour d’appel, la société E&C rappelait encore que son adresse exacte était bâtiment 5 au n° 1 de la rue [Adresse 1] et non au n° [Adresse 1] et joignait un nouvel extrait Kbis à jour au 25 janvier 2021 ; qu’en prononçant dans ces circonstances l’irrecevabilité des conclusions d’appelant de la société E&C sur le fondement d’une simple erreur de numéro de rue de l’adresse du siège social, erreur rectifiée dans le corps des conclusions, la cour d’appel qui a privé par un formalisme excessif la société E&C de son droit d’accès à un tribunal, a violé les articles 123 et 961 du code de procédure civile, ensemble l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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