Cassation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 janv. 2026, n° 25-86.985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430162 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00209 |
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Texte intégral
N° R 25-86.985 F-D
N° 00209
ODVS
20 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2026
M. [O] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 8 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs notamment de tentative de meurtre et association de malfaiteurs, aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 2 octobre 2024, M. [O] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du 9 septembre 2025.
4. M. [R] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [R], alors « que l’avocat du mis en examen n’a pas reçu de convocation pour l’audience prévue devant la chambre de l’instruction le 8 octobre 2025 ; en effet, si le dossier fait état d’un message Plex destiné à l’avocat en date du 19 septembre 2025, aucune pièce du dossier ne fait la preuve de ce que ce message a touché son destinataire et l’avocat n’a pas reçu ce message dans la boîte correspondante ; dès lors, faute de convocation régulière du conseil du mis en examen, lequel conseil était absent à l’audience, l’arrêt de la chambre de l’instruction a été rendu en violation de l’article 197 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l’assistance d’un avocat.
7. Aux termes du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
8. Il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que M. [R] a été convoqué à l’audience par le procureur général.
9. Il en résulte encore que son avocat, régulièrement convoqué, était absent aux débats.
10. Cependant, la Cour de cassation n’est pas en mesure de s’assurer que cet avocat a reçu notification de la date à laquelle l’affaire devait être appelée à l’audience pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, les convocations par plateforme d’échange externe (PLEX) figurant en procédure, qui ne mentionnent pas l’adresse électronique à laquelle les messages ont été envoyés, ne confirment pas l’indication donnée par le greffe de la chambre de l’instruction selon laquelle le destinataire est indiqué par son numéro de réseau privé virtuel des avocats (RPVA) afin d’éviter toute erreur, notamment en raison d’une possible homonymie.
12. En second lieu, les pièces annexées au mémoire ampliatif établissent qu’une erreur d’envoi de convocation de cet avocat, provoquée par son homonymie avec un fonctionnaire de justice, s’est déjà produite dans une autre juridiction.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 8 octobre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
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