Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-22.110, Inédit
TGI Paris 28 juin 2022
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CA Paris
Confirmation 11 mai 2023
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CASS
Cassation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté syndicale

    La cour a jugé que l'exigence du passe sanitaire était justifiée par des impératifs de santé publique et que la salariée avait eu la possibilité de participer aux réunions par visioconférence.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé, car les mesures étaient justifiées par la santé publique.

  • Accepté
    Abus de droit dans l'exercice de la voie de recours

    La cour a jugé que la décision de condamner la salariée à une amende civile était fondée sur des motifs impropres et a annulé cette condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [E], a contesté l'exigence d'un "passe sanitaire" pour accéder à des réunions dans des établissements médico-sociaux de son employeur, l'association Croix Rouge française. Elle soutenait que cela portait atteinte à sa liberté syndicale et de circulation, invoquant notamment les articles 835 du code de procédure civile et 1er de la loi du 31 mai 2021. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la salariée était bien soumise à cette obligation dans les locaux accessibles au public des établissements de santé, et que des alternatives comme la visioconférence avaient été proposées, excluant ainsi un trouble manifestement illicite.

Concernant le second moyen, la salariée reprochait à la cour d'appel de l'avoir condamnée à une amende civile pour appel abusif, arguant que l'exercice d'une voie de recours ne peut être sanctionné sans faute caractérisée. Elle invoquait l'article 559 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'appel sur ce point. Elle a jugé que les motifs retenus par la cour d'appel n'étaient pas suffisants pour caractériser un appel dilatoire ou une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, violant ainsi les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.

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1Crise sanitaire : la liberté de circulation des représentants syndicaux pouvait-elle être conditionnée ?
editions-tissot.fr · 15 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 23-22.110
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.110 23-22.110
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2023
Textes appliqués :
Articles 32-1 et 559 du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052587173
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01017
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  2. Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
  3. LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
  4. Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
  5. Code de procédure civile
  6. Code de l'organisation judiciaire
  7. Code du travail
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