Confirmation 11 mai 2023
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 23-22.110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.110 23-22.110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587173 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01017 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1017 F-D
Pourvoi n° G 23-22.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-22.110 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Croix Rouge française, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au syndicat CGT CRF IDF, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [E], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l’association Croix Rouge française, et l’avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2023), rendu en matière de référé, Mme [E] a été engagée en qualité de comptable, le 3 décembre 2001, par l’association la Croix Rouge française (l’association). Elle est titulaire de divers mandats représentatifs et syndicaux pour l’exercice desquels elle bénéficie d’une décharge totale de son activité professionnelle.
2. Soutenant que l’exigence d’un « passe sanitaire » pour accéder à des réunions du personnel se tenant dans des établissements médico-sociaux de l’association constituait une atteinte à la liberté syndicale et à la liberté de circulation dans l’entreprise caractérisant un trouble manifestement illicite, par acte du 14 janvier 2022, la salariée et le syndicat CGT CRF IDF (le syndicat) ont assigné l’association devant le président du tribunal judiciaire aux fins de rétablir la salariée dans ses prérogatives au titre de ses mandats d’élue et de déléguée syndicale, en ce compris la liberté de circulation dans l’entreprise sous réserve de l’application des gestes barrières, et de condamner l’association à payer à la salariée et au syndicat des sommes provisionnelles à titre de dommages-intérêts.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de dire n’y avoir lieu à référé, alors :
« 1°/ que l’activité syndicale, où qu’elle fût exercée, était exclue d’activités nécessitant la présentation d’un passe sanitaire ; qu’en retenant néanmoins, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite, que Mme [E] était tenue de présenter un passe sanitaire pour accéder, en sa qualité de déléguée syndicale, aux réunions organisées dans des établissements de soins, la cour d’appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et 1er de la loi modifiée n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
2°/ que de surcroît, il résulte de l’article 47-1 du décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 que l’accès aux établissements ou services médico-sociaux pour enfants n’était pas subordonné à la présentation d’un passe sanitaire ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour statuer comme elle l’a fait, que l’accès aux établissements de soins où s’était rendue Mme [E] les 28 septembre 2021 et les 8 et 21 avril 2022 était subordonné à la présentation d’un passe sanitaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) [P] [D] et l’institut d’éducation motrice (IEM) de [Localité 4], où s’étaient tenues les réunions des 28 septembre 2021 et 21 avril 2022, n’étaient pas des établissements ou services médico-sociaux pour enfants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 835 du code de procédure civile et 47-1 du décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
3°/ qu’en se contentant par ailleurs d’affirmer, pour statuer comme elle l’a fait, qu’il était établi que l’établissement de santé dans lequel s’était tenue la réunion du 28 septembre 2021 était soumis aux impératifs de présentation d’un passe sanitaire, sans analyser, fût ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve qui auraient été de nature à étayer cette affirmation, qui était contestée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en tout état de cause, il résulte des articles 1er de la loi modifiée n° 2021-689 du 31 mai 2021 et 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que l’accès aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux n’était subordonné à la présentation d’un passe sanitaire que pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces établissements, pour celles qui étaient accueillies pour des soins programmés et, à compter du 30 août 2021, pour celles qui, sans être soumises à une obligation vaccinale, intervenaient dans ces établissements ; qu’en retenant néanmoins, pour dire que Mme [E] était tenue de présenter un passe sanitaire pour accéder aux établissements considérés, que cette exigence était applicable à tout public, la cour d’appel a violé l’article 835 du code de procédure civile et les articles 1er de la loi modifiée n° 2021-689 du 31 mai 2021 et 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
5°/ que celles des personnes intervenant dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, au sens de l’article 1er de la loi modifiée n° 2021-689 du 31 mai 2021 auxquelles ne s’appliquaient pas l’obligation vaccinale prévue par l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 n’étaient, selon l’article 47-1 du décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021, que les personnes en position de travail effectif dans ces établissements et dont l’ "activité se déroule dans les espaces et aux heures où [ils] sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence" ; que la cour d’appel qui, bien qu’elle ait constaté, d’une part, que Mme [E] était en décharge totale de son activité pour l’exercice de ses mandats et, d’autre part, que la réunion programmée le 28 septembre 2021 au sein de l’établissement [P] [D] avait lieu dans une salle dédiée, s’est néanmoins fondée, pour dire que Mme [E] pouvait se voir exiger la présentation d’un passe sanitaire pour accéder à cette réunion, sur les circonstances inopérantes qu’elle devait circuler dans des espaces accessibles au public pour se rendre en salle de réunion et que la réunion se tenait, au sein de l’établissement de soins, à proximité immédiate des salles où étaient réunis les patients, a violé l’article 835 du code de procédure civile et les articles 1er de la loi modifiée n° 2021-689 du 31 mai 2021 et 47-1 du décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
6°/ qu’au demeurant, en se contentant d’affirmer, pour statuer comme elle l’a fait, qu’il était établi que la réunion entre la direction et les salariés de l’établissement [P] [D] se tenait, au sein de l’établissement de soins, à proximité immédiate des salles où étaient réunis les patients, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve qui auraient été de nature à étayer cette affirmation, qui était contestée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que les délégués syndicaux et représentants du personnel peuvent circuler librement dans l’entreprise et prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission ; que la cour d’appel qui, bien qu’elle ait constaté que Mme [E], refusant de présenter un passe sanitaire, n’avait pas été acceptée dans les établissements de soins considérés pour prendre part aux réunions qui s’y tenaient avec des salariés de l’entreprise, s’est néanmoins fondée, pour dire qu’aucune atteinte disproportionnée n’avait été portée à la liberté syndicale ou à la liberté de circulation de la requérante pour l’exercice de son mandat, sur les circonstances inopérantes, d’une part, qu’elle avait été avertie à l’avance de la réunion et de l’exigence du passe sanitaire et, d’autre part, que des alternatives lui avaient été proposées, tenant notamment à une participation aux réunions par visioconférence, la cour d’appel a violé l’article 835 du code de procédure civile et les articles L. 2143-20 et L. 2315-14 du code du travail ;
8°/ qu’au demeurant, il résulte de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 que le passe sanitaire était constitué soit par le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit par un justificatif de statut vaccinal, soit par un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination ; qu’en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l’a fait, que la réalisation d’un test antigénique, proposée à Mme [E] lors de son arrivée sur les lieux de la réunion du 28 septembre 2021, constituait une alternative à la présentation d’un passe sanitaire, la cour d’appel, qui a ainsi distingué à tort le test antigénique du passe sanitaire, a violé les articles 835 du code de procédure civile et 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut , même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
5. La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise est un principe d’ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus.
6. Selon l’article 1er, II, A, 2°, d, de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, est subordonné à la présentation, soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, sauf en cas d’urgence l’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés.
7. Selon l’article 1er, II, A, alinéa 10, de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
8. En application de l’article 47-1, IV, du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, sont soumis, à compter du 30 août 2021, à l’obligation de présenter l’un des trois justificatifs requis pour l’accès notamment aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux , les salariés, agents publics, bénévoles et les autres personnes qui interviennent dans ces établissements lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.
9. D’abord, la cour d’appel, qui a constaté que les réunions des 28 septembre 2021, 8 avril et 21 avril 2022 s’étaient déroulées au sein d’établissements médico-sociaux dans des locaux accessibles au public, a retenu à bon droit que la salariée était soumise à l’obligation de présenter l’un des trois documents précisés à l’article 1er, II, A, 2°, d, de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, requis pour accéder dans ces établissements, afin de participer, en sa qualité de représentante du personnel et de déléguée syndicale, aux réunions qui y étaient organisées durant la période au cours de laquelle cette obligation s’imposait.
10. Ensuite, ayant constaté qu’à la suite du refus de la salariée de présenter un « passe sanitaire » l’employeur avait proposé à celle-ci de participer aux réunions en visioconférence depuis des locaux distincts des établissements concernés et que la salariée avait participé, selon cette modalité, aux réunions des 8 et 21 avril 2022, la cour d’appel en a exactement déduit qu’au regard des impératifs de santé publique et de gestion de la sortie de crise sanitaire, aucune atteinte disproportionnée n’avait été portée à la liberté syndicale et à la liberté de circulation de l’intéressée en sa qualité de représentante du personnel et de représentante syndicale, en sorte que le trouble manifestement illicite invoqué n’était pas caractérisé.
11. Le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, en ce qu’il se fonde sur des dispositions inapplicables en l’espèce et, en sa huitième branche, en ce qu’il critique un motif surabondant, n’est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. La salariée fait grief à l’arrêt de la condamner à une amende civile, alors « que l’exercice d’une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; qu’en retenant, pour déclarer abusif l’appel de Mme [E] et la condamner au paiement d’une amende civile, que, bien qu’il lui ait été proposé plusieurs aménagements pour passer outre les difficultés pratiques rencontrées, elle avait agi avec légèreté dégénérant en abus en ne présentant aucun moyen sérieux ou pertinent permettant de remettre en cause la décision du premier juge, la cour d’appel, qui a ainsi statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de la requérante de relever appel de la décision de première instance, a violé l’article 559 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile :
13. Selon ces textes, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
14. Pour condamner la salariée au paiement d’une amende civile, l’arrêt retient que la salariée a agi avec légèreté dégénérant en abus en ne présentant aucun moyen sérieux ou pertinent permettant de remettre en cause la décision du premier juge, ce qui a contraint l’association à comparaître en cause d’appel, alors qu’il avait été proposé à la salariée plusieurs aménagements pour passer outre les difficultés pratiques rencontrées.
15. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un appel dilatoire ou une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. La cassation prononcée par voie de retranchement n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il condamne Mme [E] à une amende civile de 3 000 euros, l’arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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