Infirmation partielle 18 mai 2017
Rejet 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 juil. 2025, n° 17-22.030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-22.030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mai 2017, N° 16/03720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88728 |
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Sur les parties
| Parties : | société Syllage |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n° : X 17-22.030
Demandeur : la société Syllage
Défendeur : Mme [B]
Relevé d’office de la péremption n° : 232/25
Ordonnance n° : 88728 du 10 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 13 septembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 17-22.030 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la société Syllage à Mme [I] [B] ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2022 prononçant un non-lieu à la péremption d’office ;
Vu l’ordonnance du 24 mars 2022 enjoignant aux parties de régulariser la notification de l’ordonnance du 13 septembre 2018 à la société Syllage ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 28 mars 2022 à la Selafa MJA liquidateur de la société Syllage.
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro X 17-22.030 est constatée.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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