Cassation 9 avril 1973
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base legale a sa decision le juge qui, pour faire droit a la demande en reparation formee par un automobiliste dont le vehicule avait ete endommage par la chute d’un paquet de neige provenant du toit d’un immeuble, se borne a enoncer que, sans avoir a rechercher si les dispositions de l’article 1382 du code civil etaient applicables en l’espece, il convenait de retenir a l ’encontre du proprietaire de l’immeuble l’application de l’article 1384 du meme code. Il ne resulte pas, en effet, de ces seuls motifs que le proprietaire defendeur puisse etre considere comme ayant eu la garde du paquet de neige, cause du dommage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 1973, n° 72-11.010, Bull. civ. II, N. 142 P. 113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-11010 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 142 P. 113 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gap, 30 novembre 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989993 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BARBIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1384, alinea 1, du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaque, rendu en dernier ressort, que, dans une agglomeration, un « paquet de neige » tomba du toit de l’immeuble de dame gondre sur la voiture de broche qui circulait sur la route ;
Que le vehicule fut endommage ;
Que broche a assigne dame x… en reparation de son prejudice ;
Attendu que, pour faire droit a cette demande, l’arret enonce que « sans rechercher si les dispositions de l’article 1382 du code civil sont applicables en l’espece, il convient de retenir l’application de l’article 1384 » du meme code ;
« que broche n’a commis aucune faute susceptible d’exonerer dame x… de la presomption de responsabilite » ;
Attendu qu’en l’etat de ces seuls motifs, desquels il ne resulte pas que dame x… puisse etre consideree comme ayant eu la garde du « paquet de neige », cause du dommage, le tribunal n’a pas donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal d’instance de gap, le 30 novembre 1971 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de la mure
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