Cassation 23 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-83.345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-83.345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 18 mai 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007556577 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SIMON conseiller |
|---|---|
| Parties : | LE CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE HAUTE-NORMANDIE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE HAUTE-NORMANDIE, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 18 mai 1994 qui, dans les poursuites exercées contre Dominique LOUE pour usurpation du titre d’agréé en architecture, l’a débouté de ses demandes après relaxe du prévenu ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 40 de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977, 259 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Loue non coupable du délit d’usurpation de titre d’agréé en architecture, le renvoyant des fins de la poursuite et déboutant le Conseil régional de l’ordre des architectes de sa constitution de partie civile ;
« aux motifs qu’une infraction n’est pénalement répréhensible que si elle comporte la réunion des trois éléments constitutifs que sont l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral ;
« qu’à supposer les deux premiers établis, l’article 40 de la loi du 3 janvier 1977 justifie l’exercice de poursuites à l’encontre de »toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d’architecte ou d’agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu’elle dirige de termes propres à entretenir, dans le public, la croyance erronée en la qualité d’architecte ou d’agréé en architecture ou de société d’architecture" ;
« que s’il est indéniable que Dominique Loue est maître d’oeuvre et non bénéficiaire de l’un des deux titres visés par la loi, il existe un doute sérieux quant à sa volonté délibérée d’utiliser un titre dans un sens propre »à entretenir dans le public la croyance erronée sur une qualité" qui n’est pas la sienne ;
« qu’il doit en ce sens être observé des seuls documents produits :
« - que le titre incriminé n’a été utilisé qu’à l’égard de l’Administration, étant considéré que les imprimés fournis par celle-ci n’envisagent pas la situation transitoire qui est la sienne ;
« - que le papier à entête du prévenu ne fait aucunement référence à la qualité qu’il n’a pas et qu’il n’est pas démontré qu’il ait fait usage de celle-ci à l’égard du public ;
« - qu’il a toujours fait suivre les termes litigieux de la mention »agréé en architecture« de »récépissé numéro 63 du 12 avril 1977", ce que d’ailleurs le Conseil de l’ordre des architectes a omis d’indiquer dans sa plainte ;
« - que certes cette expression peut s’interpréter comme une affirmation mais peut également signifier l’existence d’une procédure en cours destinée à régulariser une situation ce qui est d’ailleurs le cas ;
« - que Loue selon les termes mêmes des documents dont il a été destinataire savait qu’il ne pouvait utiliser le titre d’agréé en architecture mais avait la faculté d’en exercer les fonctions ce qui était susceptible, d’une part, dans son propre esprit de crééer une confusion et, d’autre part, de le placer professionnellement dans une situation ambiguë puisque, simple maître d’oeuvre, il avait néanmoins la possibilité d’accomplir des travaux réservés aux agréés ;
« - qu’il n’a pas apposé une mention mensongère puisqu’il est bien titulaire d’un récepissé de demande d’agrément ;
« -qu’à défaut d’une formulation plus prudente de sa part et permettant de considérer que sa demande d’agrément était en cours d’examen (depuis six ans et sans qu’il ait fait l’objet d’observations préalables), il n’a été aucunement recherché auprès de ses clients si ceux-ci avaient pu être trompés ou avaient cru en une fausse qualité qui aurait notamment pu les inciter à contracter avec lui plutôt qu’avec un agréé titulaire ;
« que c’est donc en considération de ces observations qu’il existe un doute sur la volonté du prévenu d’avoir fait usage d’un titre faisant croire au public qu’il était détenteur d’une qualité à laquelle il ne pouvait prétendre ;
« qu’infirmant en ce sens le jugement déféré, Loue doit être renvoyé des fins de la poursuite ;
« 1 ) alors que la volonté délibérée de tromper le public sur sa qualité n’est pas un élément constitutif du délit d’usurpation de titre ;
qu’il résulte des constatations de l’arrêt que Loue, qui savait qu’il ne pouvait utiliser le titre d’agréé en architecture, en a fait usage sur plusieurs documents, notamment destiné à l’Administration ;
qu’en relaxant Loue des fins de la poursuite au motif qu’il existe un doute sur sa volonté de faire croire au public qu’il était détenteur d’une qualité à laquelle il ne pouvait prétendre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 2 ) alors, en outre, qu’il résulte des pièces versées au dossier de la Cour par l’Ordre des architectes exposant que Loue a fait usage du titre »d’agréé en architecture" sur des entêtes de plan destinés à ses clients, les époux X… ;
qu’en énonçant que Loue n’avait fait usage de ce titre que sur des documents destinés à l’Administration, la cour d’appel a dénaturé les documents produits, violant les textes susvisés ;
« 3 ) alors, au surplus, que le délit d’usurpation de titre est constitué dès lors qu’il est fait usage d’un titre susceptible de créer dans l’esprit du public une confusion avec celui légalement protégé ; qu’en énonçant pour relaxer Loue qu’il avait toujours fait suivre la mention « agréé en architecture » du terme « récépissé n 63 du 12 avril 1977 », la cour d’appel a derechef violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il résulte de l’article 40 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture que commet le délit d’usurpation de titre toute personne qui, ne remplissant pas les conditions requises par cette loi, porte le titre d’architecte ou d’agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu’elle dirige des termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d’architecte ou d’agréé en architecture ou de société d’architecture ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que Dominique Loue, qui, sans être architecte, exerçait une activité de conception architecturale depuis moins de cinq ans au moment de la publication de la loi du 3 janvier 1977, a demandé en application des dispositions transitoires à être inscrit au tableau régional de l’Ordre des architectes sous le titre d’agréé en architecture ;
qu’il est titulaire d’un récépissé de dépôt de demande d’agrément lui permettant, aux termes de l’article 37, 2 de la loi, d’assumer les mêmes missions qu’un architecte jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive ;
Attendu que, reprochant à Dominique Loue d’apposer sur les plans et demandes de permis de construire la mention « agréé en architecture » suivie du numéro et de la date du récépissé alors qu’il était toujours en attente d’un agrément éventuel, le Conseil régional de l’Ordre des architectes l’a directement cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’usurpation de titre ;
Attendu que, pour le relaxer de ce délit et débouter la partie civile de ses demandes, les juges d’appel énoncent « qu’il existe un doute sur la volonté du prévenu d’avoir fait usage d’un titre faisant croire au public qu’il était détenteur d’une qualité à laquelle il ne pouvait prétendre » ;
Mais attendu qu’en se déterminant de la sorte alors que l’élément moral du délit d’usurpation de titre, qui n’exige pas l’intention spéciale de tromper le public, est caractérisé par l’utilisation en connaissance de cause d’un titre dont le prévenu n’est pas titulaire, la cour d’appel a méconnu le texte ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, du 18 mai 1994, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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