Confirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-19.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.826 23-19.826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 22 juin 2023, N° 22/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028482 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300563 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Interruption d’instance (avec reprise) par arrêt
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° A 23-19.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
[U] [M], ayant été domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-19.826 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [X] [J], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [U] [M], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [N] et [J] et de MM. [B] et [Z] [M], après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [U] [M] s’est pourvu en cassation le 11 août 2023 contre un arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Papeete dans une instance l’opposant à Mme [N] épouse [V], Mme [J] épouse [C], M. [B] et M. [Z] [M].
2. [U] [M] est décédé le 9 juin 2024 et son décès a été notifié le 5 mai 2025.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 8 avril 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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