Confirmation 10 juin 2021
Cassation 17 mai 2023
Infirmation partielle 28 novembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 déc. 2025, n° 25-10.854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 28 novembre 2024, N° 23/00288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90998 |
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Sur les parties
| Parties : | société Le Taillis |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 25-10.854
Demandeur : la société Le Taillis
Défendeur : M. [M]
Requête n° : 683/25
Ordonnance n° : 90998 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [G] [M], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Le Taillis, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 juillet 2025 par laquelle M. [G] [M] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 janvier 2025 par la société Le Taillis à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel d’Angers, dans l’instance enregistrée sous le numéro Q 25-10.854 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi qui produit des bulletins de paie rectifiés et des avis de virement, oppose sans être contredit, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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