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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 févr. 2026, n° 21-23.415, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23415 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 février 2021 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538624 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100127 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 127 F-B
Pourvoi n° K 21-23.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
1°/ Mme, [U], [A], épouse, [B],
2°/ M., [C], [B],
tous deux domiciliés, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 21-23.415 contre l’arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme, [A] épouse, [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société UCB Pharma, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-10.612), le 23 juin 2011, Mme, [B] (la victime) a assigné la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Ucepha, producteur du Distilbène (le producteur), en responsabilité et indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES).
2. Un arrêt du 23 novembre 2017 a rejeté ses demandes, en l’absence de preuve d’un lien entre les pathologies présentées par la victime et cette exposition. Cet arrêt a été cassé par l’arrêt précité du 19 juin 2019, seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par la victime au titre de son préjudice spécifique d’anxiété.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. La victime fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnisation au titre du préjudice spécifique d’anxiété, alors « que le préjudice d’anxiété résulte des troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave ; qu’en considérant qu’il n’y avait pas lieu de rechercher si Mme, [B] était exposée à un risque de pathologie grave, au seul motif qu’elle n’établissait pas faire la preuve de son anxiété, quand l’importance de ce risque est de nature à caractériser la réalité de son anxiété, la cour d’appel a violé l’article 1382, nouvellement 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave et que ce préjudice est caractérisé par la seule connaissance par la victime d’un tel risque.
5. Pour rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que la victime ne prouve pas qu’elle vit dans un climat d’inquiétude permanente de développer une pathologie grave à la suite de son exposition in utero au DES.
6. En statuant ainsi, en l’absence de contestation quant à la connaissance par la victime du risque élevé de développer une pathologie grave auquel elle se trouve exposée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme, [A], épouse, [B] au titre du préjudice spécifique d’anxiété, et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l’arrêt rendu entre les parties le 2 février 2021 par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société UCB Pharma aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de celle-ci et la condamne à payer à Mme, [U], [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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