Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2025, 25-40.001, Publié au bulletin
TJ Nanterre 29 janvier 2025
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CASS 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de l'article L. 2142-1-4 du code du travail

    La cour a estimé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et que la disposition contestée ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical.

Résumé par Doctrine IA

La fédération SUD énergie et M. [R] ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 2142-1-4 du code du travail, arguant qu'il porte atteinte à la liberté syndicale. La Cour de cassation a jugé que la question n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux, considérant que l'obligation de désigner un représentant parmi les membres de la délégation du personnel ne constitue pas une ingérence arbitraire. Par conséquent, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 avr. 2025, n° 25-40.001, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-40001
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 janvier 2025
Textes appliqués :
Article L. 2142-1-4 du code du travail.
Dispositif : QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051465013
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00536
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2025, 25-40.001, Publié au bulletin