Confirmation 23 février 2023
Rejet 17 avril 2023
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-14.144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2023, N° 22/13001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210579 |
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Sur les parties
| Parties : | Société des établissements Gilbert c/ société AJ Home |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° Z 23-14.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ La Société des établissements Gilbert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en liquidation judiciaire suite au jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 13 novembre 2023,
2°/ la SCP [F]. [K] et A. Lageat, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne M. [F] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société des établissements Gilbert,
ont formé le pourvoi n° Z 23-14.144 contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AJ Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société [E] & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [J] [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la société AJ Home,
3°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société AJ Home,
4°/ au procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société des établissements Gilbert, et de la SCP [F]. [K] et A. Lageat, agissant en la personne M. [F] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société des établissements Gilbert, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société [E] & associés, prise en la personne de M. [J] [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la société AJ Home, de la société Les Mandataires, prise en la personne de M. [J] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société AJ Home, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société AJ Home, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la SCP [F]. [K] et A. Lageat, agissant en la personne M. [F] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société des établissements Gilbert, de sa reprise d’instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des établissements Gilbert et la Société [F]. [K] et A. Lageat, agissant en la personne M. [F] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société des établissements Gilbert, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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