Rejet 23 mars 1982
Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprécient souverainement la date à laquelle une partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 mars 1982, n° 81-10.380, Bull. civ. III, N. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-10380 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010134 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Cachelot |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret attaque (paris, 12 novembre 1980), que m y…, condamne par un precedent arret a payer aux consorts x… une certaine somme a titre de debit pour non-realisation de la vente d’un immeuble a forme contre cette decision deux recours en revision;
Attendu que m y… fait grief a l’arret d’avoir declare irrecevable le premier de ses recours alleguant une fraude des consorts x… sur l’etendue de leur titre de propriete, alors, selon le moyen, << qu’il avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d’appel (conclusions signifiees le 7 fevrier 1980, p 6;
Conclusions signifiees le 12 fevrier 1980, p 7), que les documents cadastraux et fiscaux en sa possession lors du prononce de l’arret qu’il attaquait par le recours en revision laissaient planer un doute car, a la meme date, la conservation des hypotheques de nice avait delivre un bordereau de publication concernant le depot 6258, volume 1740, n°6, relatif a la publication de la contestation de propriete soulevee par m y…, bordereau qui pouvait permettre de penser que la division de la parcelle avait ete publiee et dont le caractere errone n’etait apparu que posterieurement;
D’ou il suit que la cour d’appel ne pouvait declarer le recours de m martin irrecevable sans se prononcer sur l’incidence de ce document quant a la date de la revelation a ce dernier de l’absence de publication du plan de division et de la fraude dont il avait ete l’objet;
Qu’elle a ainsi entache sa decision d’un defaut de reponse a conclusion et viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile >>;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas a repondre a de simples arguments, a souverainement decide, apres avoir analyse les documents verses aux debats, que m y… avait eu connaissance de la pretendue fraude des consorts x…
Z… de deux mois avant la date de sa premiere assignation en revision;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Sur le deuxieme moyen : attendu que m y… reproche a l’arret d’avoir declare non fonde son second recours en revision pour fraude des consorts x… ayant consiste a faire croire a l’impossibilite d’obtenir un certificat d’urbanisme dans la commune ou est situe l’immeuble alors, selon le moyen << que la cour d’appel qui constate elle-meme que des certificats d’urbanisme avaient ete delivres avec la mention << sursis a statuer >>, ne pouvait sans contradiction declarer que les affirmations du notaire, quant a l’impossibilite d’obtenir un certificat d’urbanisme et la necessite pour ses clients de se contenter d’une note de renseignements, n’auraient pas ete fallacieuses;
Qu’elle a ainsi viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile >>;
Mais attendu que l’arret retient, sans se contredire que, si cinq certificats d’urbanisme portant la mention << sursis a statuer >>, en raison du fait que le plan d’occupation des sols de la commune etait en cours d’etablissement, avaient ete delivres en 1975 par la direction departementale de l’equipement, m y… ne pouvait soutenir que les affirmations du notaire mounier, en ce qui concernait l’impossibilite d’obtenir un certificat d’urbanisme positif, etaient fallacieuses;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Sur le troisieme moyen : attendu que m y… reproche a l’arret de l’avoir condamne a payer aux consorts x… une certaine somme, tant a titre de dommages-interets qu’au titre des depenses non-taxables et a une amende civile, alors, selon le moyen, << que la cour d’appel, qui reconnait elle-meme que les documents produits etablissaient que les vendeurs n’avaient pas ete en possession de titres reguliers permettant la signature de l’acte authentique, ne pouvait retenir une faute a la charge de m y… pour avoir exerce, meme tardivement, un recours dont le point de depart du delai ne pouvait etre determine avec certitude;
Qu’elle a ainsi entache sa decision d’un manque de base legale au regard de l’article 1382 du code civil >>;
Mais attendu que l’arret a caracterise la faute commise par m y… dans l’exerc ice de son action en revision en relevant, d’une part, que celui-ci, dont les ecritures contenaient des allegations malveillantes a l’encontre des consorts x…, avait introduit cette action alors qu’il ne pouvait se meprendre sur la portee de ses droits et en retenant, d’autre part, que m y… avait preuve de mauvaise foi en soutenant que les affirmations du notaire mounier etaient fallacieuses alors qu’il possedait la preuve qu’elles etaient au contraire conformes a la verite;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 novembre 1980 par la cour d’appel de paris.
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