Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2025, n° 25-81.980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00510 |
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Texte intégral
N° A 25-81.980 FS-D
N° 00510
SB4
18 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025
M. [X] [E] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris contre lui du chef, notamment, de tentative d’escroquerie au jugement en bande organisée.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [E], les observations de Me Spinosi, avocat des sociétés [1] et [2], les observations de Me Balat, avocat de M. [U] [P], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en chambre du conseil en date du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
1. La circonstance que M. [E] soit mis en examen, notamment, du chef de tentative d’escroquerie au jugement en bande organisée concernant une chambre civile et un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris et le ministère public près ce tribunal n’est pas de nature à justifier que les autres juges d’instruction de cette juridiction ne puissent avoir connaissance de la procédure.
2. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.
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