Infirmation partielle 7 juin 2023
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-13.813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365728 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00892 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 892 F-D
Pourvoi n° K 24-13.813
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-13.813 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Docteur [D], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [E], de la SCP Richard, avocat de la société Docteur [D], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), Mme [E] a été engagée en qualité d’assistante, catégorie employée, par contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée à compter du 6 janvier 2014 jusqu’au 5 mai 2014 par la société Docteur [D].
2. Les relations de travail se sont poursuivies suivant un contrat de travail à durée indéterminée et, à compter du 1er avril 2016, la salariée est passée à temps complet par avenant du 25 mars 2016.
3. Le 14 décembre 2018, la salariée a été licenciée.
4. Le 28 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, alors :
« 1°/ que le non-respect des visites médicales d’embauche et périodiques, en ce qu’elles ont pour objectif la protection de la santé physique et mentale des travailleurs, par la prévention des atteintes à celle-ci, cause nécessairement un préjudice qu’il appartient aux juges du fond de réparer ; que la cour d’appel a relevé que l’employeur n’avait pas organisé de visites médicales d’embauche et périodiques pour la salariée ; qu’en déboutant toutefois la salariée de sa demande d’indemnisation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, ensemble l’article L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R. 4624-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l’espèce ;
2°/ que le non-respect des visites médicales d’embauche et périodiques, en ce qu’elles ont pour objectif la protection de la santé physique et mentale des travailleurs, par la prévention des atteintes à celle-ci, cause nécessairement au salarié un préjudice qu’il appartient aux juges du fond de réparer ; qu’en considérant, après avoir constaté le non-respect des visites médicales d’embauche et périodiques, que Mme [E] ne produisait aucune explication quant au préjudice résultant de l’absence de visites médicales, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir favorablement la demande d’indemnisation, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, ensemble l’article L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R. 4624-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l’espèce. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail :
Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
Ces mesures sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l’objet, s’il le souhaite, d’une surveillance de santé à intervalles réguliers.
La surveillance de santé peut faire partie d’un système national de santé.
8. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit : « L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que : Il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de violation par l’employeur des dispositions nationales mettant en oeuvre cette disposition du droit de l’Union et prévoyant que les travailleurs de nuit bénéficient d’une évaluation gratuite de leur santé préalablement à leur affectation puis à intervalles réguliers, le droit du travailleur de nuit à obtenir une réparation en raison de cette violation est subordonné à la condition que celui-ci apporte la preuve du préjudice en ayant résulté dans son chef. » (CJUE, 20 juin 2024, [M] [S] [K], C-367/23).
9. La CJUE a précisé que, à la différence des exigences découlant, en matière de durée du travail, de l’article 6, sous b), et de l’article 8 de la directive 2003/88, dont la méconnaissance cause, de ce seul fait, un préjudice au travailleur concerné, dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa santé par la privation de temps de repos dont il aurait pu bénéficier ou par l’imposition d’heures de travail de nuit excessives, l’absence de visite médicale devant précéder l’affectation à un travail de nuit et de suivi médical régulier consécutif à cette affectation, prévus à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de cette directive, n’engendre pas inévitablement une atteinte à la santé du travailleur concerné ni, dès lors, un dommage réparable dans le chef de celui-ci (CJUE, 20 juin 2024, [M] [S] [K], C-367/23, point 42).
10. En l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation de l’article 14 susvisé et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suggérée par la salariée.
11. Les dispositions de l’article 14 susvisé, qui renvoient à l’adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationales et permettent le choix entre diverses modalités de mise en oeuvre de la surveillance de santé, non plus qu’aucun autre texte visé par le moyen, ne confèrent au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu’il appartient à celui-ci, en cas de non-respect par l’employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l’existence d’un préjudice.
12. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, après avoir constaté que l’employeur avait manqué à son obligation de faire bénéficier la salariée de visites médicales d’embauche et périodiques, a relevé que celle-ci ne justifiait d’aucun préjudice résultant de ce manquement et débouté l’intéressée de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
14. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement en raison des agissements de harcèlement moral et de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors « que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner chacun des faits invoqués par le salarié sans en négliger aucun pour apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’en s’abstenant d’examiner si le manquement de l’employeur au paiement des heures supplémentaires et au respect des temps de pause pouvait laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, fait invoqué par la salariée au titre des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, dont elle avait par ailleurs retenu qu’il était établi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
15. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
16. Pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement et en paiement des indemnités subséquentes, l’arrêt retient que les griefs relatifs aux sanctions pécuniaires et au non-respect des minima conventionnels ayant été précédemment écartés, il convient de n’examiner que les griefs relatifs aux brimades, invectives et humiliations ainsi qu’au défaut de suivi médical.
17. Ayant relevé que ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral, l’arrêt conclut, après avoir examiné les éléments fournis par l’employeur, que seul est établi le grief relatif à l’absence de visite médicale qui, à lui seul, ne peut suffire à caractériser un harcèlement moral.
18. En statuant ainsi, alors que la salariée invoquait également le non-paiement des heures supplémentaires et le non-respect des temps de pause, la cour d’appel, à laquelle il appartenait d’examiner ces éléments de fait et d’apprécier si ceux-ci, pris dans leur ensemble avec les autres éléments dont les éléments médicaux, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, si l’employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
19. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
20. La cassation prononcée n’emporte pas, en revanche, celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [E] de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement d’une indemnité pour licenciement nul, d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Docteur [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Docteur [D] et la condamne à payer à la SAS Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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