Confirmation 1 octobre 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-22.177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.177 24-22.177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 1 octobre 2024, N° 22/00576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10824 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle de recouvrement spécialisé de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10824 F
Pourvoi n° B 24-22.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [G] [Y],
2°/ Mme [B] [E], épouse [Y],
tous deux, domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 24-22.177 contre l’arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, domicilié [Adresse 3], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et de la directrice générale des finances publiques,
2°/ au directeur général des douanes et des droits indirects, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le pourvoi est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le directeur général des douanes et droits indirects, qui n’est pas partie à l’affaire, par application de l’article 609 du code de procédure civile.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le directeur général des douanes et des droits indirects ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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