Infirmation 20 février 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 24-13.100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 20 février 2024, N° 23/01707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310513 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 16 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° K 24-13.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-13.100 contre l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 1] (Luxembourg),
2°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 4] (Luxembourg),
3°/ à M. [U] [B],
4°/ à Mme [A] [E], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [C], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [J] et de M. [Z], après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure faisant fonction de doyenne, Mme Grall, conseillère et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [C] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme [B].
2. Mme [J] et M. [Z] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt et il est donné acte à ces derniers du désistement total de leur pourvoi incident.
3. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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