Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 25-84.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267418 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01232 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 25-84.378 F-D
N° 01232
ECF
9 SEPTEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2025
M. [C] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 26 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vols, abus de confiance, faux administratifs et usage, en récidive, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous assignation à résidence sous surveillance électronique et rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. [C] [P] a pris fin, le 11 juillet 2025, par le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique de l’intéressé.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
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