Infirmation partielle 25 avril 2023
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-17.703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.703 23-17.703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 25 avril 2023, N° 21/01748 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135125 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201247 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1247 F-D
Pourvoi n° T 23-17.703
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 09 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-17.703 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l’opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Auvergne, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 25 avril 2023), la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Auvergne (la caisse) a, par courrier du 12 novembre 2018, notifié à M. [K] (l’assuré) la suppression de sa pension de réversion avec effet rétroactif au 1er juin 2008, ainsi qu’un indu d’un certain montant de pour la période du 1er juin 2008 au 31 octobre 2018.
2. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de l’assuré
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de la caisse
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de réduire le montant de l’indu litigieux à une certaine somme, alors « qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action ; qu’en décidant au contraire que la caisse, qui a exercé l’action en répétition de l’indu dans les 5 ans de la découverte de la fraude de l’assuré, ne pourrait recouvrer l’indu que dans la limite des 5 ans ayant précédé l’action, la cour d’appel a violé les articles 2224, 2232 du code civil du code civil et L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 2224 du code civil et l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige :
5. Selon le second de ces textes, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
6. Aux termes du premier, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration.
8. Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
9. Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
10. Pour limiter l’indu recouvrable à la période comprise entre le 12 novembre 2013 et le 12 novembre 2018, l’arrêt retient en application de l’article 2224 du code civil, que la demande de répétition, ayant été formée le 12 novembre 2018, seules les prestations indues versées au cours des cinq années précédant cette dernière date, peuvent être répétées et énonce que les dispositions de l’article 2232 relatives à la prescription extinctive sont inapplicables.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 24 juin 2021 quant au montant de l’indu de pension de réversion dû par M. [K] et le condamne à verser à ce titre à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Auvergne la somme de 16.056,89 euros, l’arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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