Rejet 29 avril 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 avr. 1994, n° 92-18.960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18.960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 4 mai 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007200844 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X…, demeurant à Montpellier (Hérault), résidence Saint Jean-François, …, en cassation d’un jugement rendu le 4 mai 1992 par le tribunal d’instance de Montpellier, au profit :
1 / de la compagnie Présence assurances, dont le siège est à Paris (9e), …,
2 / de M. Marc Y…,
3 / de Mme Jeanine Y…, demeurant tous deux à Montpellier (Hérault), …, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la compagnie Présence Assurances et contre les époux Y… ;
Sur les deux moyen réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d’instance de Montpellier, 4 mai 1992), qu’à un carrefour le véhicule de M. Y…, conduit par son épouse et assuré auprès de la compagnie Présence assurances, a heurté l’arrière du véhicule de M. Z… ; que, leur véhicule ayant été endommagé, les époux Y… et leur assureur ont demandé à M. X… la réparation de ces dégâts ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir accueilli la demande partiellement, alors que, d’une part, le tribunal s’est fondé notamment sur des constats apparemment établis entre M. Z… et Mme Y…, qu’il ne résulte d’aucune mention de la décision, ni des conclusions ni du dossier de procédure que ces documents établis hors la présence de M. X…, lui aient été régulièrement communiqués ; qu’en se fondant cependant sur ces pièces le tribunal aurait violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, M. X… soutenait que, s’il avait été surpris par la présence d’un feu rouge, il s’était néanmoins arrêté plusieurs mètres avant le croisement, n’occasionnant ainsi aucune perturbation aux autres véhicules ; que le tribunal qui, pour déclarer M. X… impliqué dans l’accident et tenu à réparation, se borne à dire qu’il résulte des propres déclarations de celui-ci qu’il n’a pas vu le feu et s’est arrêté à quelques mètres du croisement, ce qui a entraîné un coup de frein brutal de M. Z…, aurait dénaturé les déclarations de M. X… et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, subsidiairement, à supposer que M. X… se soit trouvé, au mépris du feu rouge, engagé dans le carrefour, M. Z…
a pu l’éviter et s’arrêter à temps ; que seule, Mme Y…, perdant le contrôle de son véhicule, a heurté le véhicule le précédant, étant par là même seule à l’origine de son propre dommage ;
qu’en estimant cependant que le droit à indemnisation de Mme Y… ne pouvait être limité qu’à hauteur de 30 %, le tribunal n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que le jugement retient qu’il résultait des déclarations de M. X… qu’il n’avait pas vu le feu rouge pour lui et qu’il s’était arrêté à quelques mètres du croisement ; que M. Z…, engagé régulièrement dans le carrefour au feu vert, avait dû freiner brutalement, et que Mme Y…, qui le suivait, n’avait pu l’éviter, malgré un coup de frein brutal ; que, de ces seules constatations et énoncations, exclusives de toute dénaturation, le tribunal a pu déduire que le véhicule de M. X… était impliqué dans l’accident et que la faute de Mme Y… était de nature à limiter le droit à indemnisation des époux Y… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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