Confirmation 19 décembre 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 25-12.221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.221 25-12.221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2024, N° 22/02432 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765006 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00252 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 252 F-D
Pourvoi n° A 25-12.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-12.221 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l’opposant à la société On Semiconductor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société On Semiconductor, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société On Semiconductor France, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de « sales assistant » le 9 avril 1993 par la société Mietec France SAS. Son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2010 à la société On Semiconductor avec laquelle elle a signé le 30 juin 2010 un nouveau contrat de travail en qualité de « senior representative sales support ».
2. Déclarée inapte par le médecin du travail le 9 avril 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 mai 2018.
3. Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de remise de bulletins de paie conformes, alors que « lors du paiement du salaire, l’employeur remet un bulletin de paie qui comporte l’emploi du salarié ; qu’en déboutant la salariée de sa demande de remise des bulletins de paie du 4 octobre 2010 au 16 mai 2018 mentionnant l’emploi réellement occupé de « global service manager » aux motifs adoptés que les bulletins ne comportant pas d’irrégularités impactant des éléments de salaire, et Mme [O] ne démontrant pas avoir subi un quelconque préjudice, la cour d’appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 4° du code du travail, ce dernier dans ses versions applicables en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1221 du code civil, L. 3243-2 et R. 3243-1, 4° du code du travail, ce dernier dans sa version issue des décrets n° 2008-1501 du 30 décembre 2008, n° 2016-190 du 25 février 2016 et n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, successivement applicables au litige :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu’une obligation contractuelle peut faire l’objet d’une exécution forcée indépendamment de l’existence d’un préjudice.
7. Il résulte des deux derniers que tout paiement de rémunération oblige l’employeur à délivrer un bulletin de paie qui comporte l’emploi du salarié.
8. Pour débouter la salariée de sa demande de remise de bulletins de paie portant la mention de l’emploi de « global service manager » qu’elle a occupé du 4 octobre 2010 au 16 mai 2018, au lieu de celui de « sales assistant », la cour d’appel, par motifs adoptés, a retenu que les bulletins de salaire ne comportait pas d’irrégularités impactant les éléments du salaire et que la salariée ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait ordonné la délivrance d’un certificat de travail mentionnant l’emploi de « global service manager », l’occupation d’un tel poste par la salariée aux dates mentionnées n’étant pas contestée par l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. L’employeur ne contestant pas que la salariée occupait l’emploi de « global service manager », aux dates mentionnées du 4 octobre 2010 au 16 mai 2018, il convient d’ordonner la délivrance de bulletins de paie conformes à cet emploi.
13. La cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de remise de bulletins de paie conformes n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la salariée aux dépens justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de remise de bulletins de paie conformes, l’arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la remise par la société On Semiconductor France de bulletins de paie à Mme [O] portant la mention de l’emploi de « global service manager » pour la période du 4 octobre 2010 au 16 mai 2018.
Condamne la société On Semiconductor France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société On Semiconductor France et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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