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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2025, n° 2504395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504395 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Mesurolle, demande au juge des référés :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des
Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision concerne un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 février 2024, qu’il a toujours été en situation régulière et qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre ses études depuis cette date ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la décision litigieuse :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 2504391 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2025 à 13 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Edert juge des référés ;
— les observations de Me Mesurolle représentant M. A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant angolais né le 4 mai 1998, est entré en France sous couvert d’un visa le 19 mars 2009. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour et en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable du 14 février 2022 au 12 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 6 février 2024. M. A a été mis en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au
6 septembre 2024. Il a informé les services de la préfecture de police de son changement d’adresse à Puteaux (Hauts-de-Seine), et son dossier a été transféré aux services de la préfecture des
Hauts-de-Seine. Sans réponse de la part du préfet des Hauts-de-Seine, une décision implicite de rejet de sa demande est née dont M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 février 2024 dont il a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été mis en possession d’un récépissé de sa demande, attestant ainsi de la complétude de son dossier. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. En l’absence de mémoire en défense, et donc d’élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés la méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Il y a lieu dès lors de suspendre l’exécution de la décision implicite portant refus de la demande de titre de séjour présentée par M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511 1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
10. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des
Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir la situation de M. A et de lui délivrer, dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 3 avril 2025
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°
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