Infirmation partielle 29 février 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-16.593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.593 24-16.593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 29 février 2024, N° 21/04465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310597 |
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Sur les parties
| Parties : | Société immobilière d'Alsace Lorraine, syndicat des copropriétaires de la résidence |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° H 24-16.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-16.593 contre l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Agence Strasbourg immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Société immobilière d’Alsace Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du [Adresse 6] [Adresse 4] et de la Société immobilière d’Alsace Lorraine, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société immobilière d’Alsace Lorraine et au [Adresse 6] [Adresse 4] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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