Cassation 4 novembre 2025
Résumé de la juridiction
La transmission des pièces de procédure par l’intermédiaire des autorités compétentes, prévue à l’article 5.2 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, qui constitue une exception au principe, consacré à l’article 5.1 de cette convention, de l’envoi par voie postale, n’est qu’une faculté offerte aux Etats Selon les articles 552 et 562 du code de procédure pénale, toute personne habitant à l’étranger doit être citée à comparaître par acte d’huissier délivré au parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie dudit acte au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales d’entraide judiciaire. En cas de non-comparution, et si aucun avocat ne se présente, la décision est rendue par défaut, sauf s’il est établi que l’intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas, il peut être statué contradictoirement si le délai séparant le jour de la remise de la copie et celui fixé pour l’audience est au moins égal, compte tenu de l’éloignement du domicile de la personne citée, à celui fixé par l’article 552 du code de procédure pénale.
Encourt la censure l’arrêt de la cour d’appel qualifié de contradictoire à signifier alors que le prévenu, domicilié hors de France, dans un pays de l’Union européenne, bien que régulièrement cité par voie postale, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne du 20 mai 2000, d’une part, n’était pas présent ni représenté lors de l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée à une autre date, d’autre part, n’a pas comparu et n’était pas représenté à cette dernière audience, le pli de la copie de la citation étant revenu avec la mention « non réclamé », de sorte qu’il n’est pas établi qu’il avait eu connaissance de la citation délivrée en application de l’article 562 du code de procédure pénale dans le délai fixé par l’article 552 du même code, l’article 503-1, alinéa 4, dudit code ne trouvant pas à s’appliquer
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 24-85.156, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85156 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555560 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01398 |
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Texte intégral
N° H 24-85.156 F-B
N° 01398
ECF
4 NOVEMBRE 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
M. [T] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 3 juillet 2024, qui, pour fraudes fiscales et blanchiment aggravé, l’a condamné notamment à un an d’emprisonnement, 200 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [T] [V], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Etat français et de la direction générale des finances publiques, parties civiles, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] [V], demeurant au Portugal, coupable des chefs susvisés, l’a notamment condamné à un an d’emprisonnement et à 200 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu puis le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel du jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de M. [V], confirmé la déclaration de culpabilité de M. [V] des chefs de fraudes fiscales et blanchiment aggravé, a confirmé la peine d’un an d’emprisonnement délictuel, dit n’y avoir lieu à aménagement immédiat de cette peine, confirmé la peine d’amende délictuelle de 200 000 euros, a ordonné à l’égard de M. [V] la diffusion du dispositif de la condamnation, a confirmé le jugement déféré sur la peine complémentaire obligatoire de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans, a décerné mandat d’arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ qu’une personne résidant à l’étranger doit être citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi qui envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales ; que si la personne réside dans un Etat membre de l’Union européenne, la citation peut lui être transmise par voie postale, mais cette transmission doit être effectuée par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’Etat membre requis si la citation n’a pu être remise par voie postale ; qu’en considérant que la citation de M. [V] est régulière et que l’arrêt à intervenir serait contradictoire à signifier à son égard, après avoir constaté qu’une citation à prévenu avait été remise au parquet général près la cour d’appel de Rennes le 4 décembre 2023, qu’une citation avait été adressée à M. [V] à son adresse déclarée à Lisbonne aux fins de comparution à une audience fixée au 22 mai 2024, par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, mais que le pli avait été retourné, avec une mention, datée du 2 janvier 2024, selon laquelle le pli n’avait pas été réclamé, sans constater que la citation, qui n’avait pu être remise par voie postale, avait été transmise à M. [V] par les autorités portugaises compétentes, la cour d’appel a méconnu les articles 562 du code de procédure pénale, 5 § 2 de la convention du 29 mai 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, ensemble l’article 591 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement que si la personne prévenue habite à l’étranger, qu’ elle ne comparait pas et n’est pas représentée, et qu’il n’est pas établi qu’elle a eu connaissance de la citation délivrée, la décision est rendue par défaut ; qu’en se bornant à constater, pour juger que l’arrêt à intervenir serait contradictoire à signifier à l’égard de M. [V], que le conseil de l’exposant avait été informé de la date de renvoi de l’affaire au 22 mai 2024, après avoir constaté que lors de l’audience du 22 novembre 2023, ce « conseil » ne disposait d’aucun mandat pour comparaître volontairement et que par courrier adressé à la cour le 21 mai 2024, ce même conseil avait indiqué que M. [V] ne lui avait pas donné mandat de le représenter et que le pli par lequel lui avait été envoyée la citation était revenu non réclamé, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à établir la connaissance par M. [V], de la citation litigieuse et a privé sa décision de base légale au regard des articles 552 et 562 du code de procédure pénale, ensemble les articles 410, 411 et 593 du même code ;
3°/ subsidiairement que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution est d’au moins dix jours et un mois si le prévenu demeure dans un Etat membre de l’Union européenne et ce délai ne court qu’à compter de la remise effective de l’acte ; qu’en considérant que l’arrêt à intervenir serait contradictoire à signifier sans vérifier qu’un délai d’un mois et dix jours au moins séparait la date de l’audience de celle à laquelle M. [V] aurait eu connaissance de la citation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 552 et 562 du code de procédure pénale, ensemble l’article 593 du même code. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n’est pas fondé.
6. En effet, la transmission des pièces de procédure par l’intermédiaire des autorités compétentes, prévue par l’article 5.2 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, qui constitue une exception au principe, consacré à l’article 5.1 de cette convention, de l’envoi par voie postale, n’est qu’une faculté offerte aux Etats.
7. Il s’ensuit que l’absence d’envoi de la citation, qui n’avait pu être remise par voie postale à M. [V], par l’intermédiaire des autorités portugaises compétentes, ne saurait affecter la régularité de la citation.
Mais sur le moyen, pris en ses autres branches
Vu les articles 552 et 562 du code de procédure pénale :
8. Selon ces textes, toute personne habitant à l’étranger doit être citée à comparaître par acte d’huissier délivré au parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie dudit acte au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales d’entraide judiciaire. En cas de non-comparution, et si aucun avocat ne se présente, la décision est rendue par défaut, sauf s’il est établi que l’intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas, il peut être statué contradictoirement si le délai séparant le jour de la remise de la copie et celui fixé pour l’audience est au moins égal, compte tenu de l’éloignement du domicile de la personne citée, à celui fixé par l’article 552 du code de procédure pénale.
9. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l’égard du prévenu, l’arrêt attaqué énonce que M. [V] a été cité par acte d’huissier délivré à parquet le 3 octobre 2023 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2023 portant la mention « adresse insuffisante » pour comparaître à l’audience du 22 novembre 2023.
10. Les juges relèvent que, lors de cette audience, à laquelle M. [V] n’était pas présent, l’affaire a été renvoyée au 22 mai 2024, la cour ne disposant pas de la citation initiale délivrée au prévenu et l’avocat de ce dernier ayant déclaré ne pas disposer d’un mandat de représentation pour comparaître volontairement au nom de son client, une nouvelle citation devant être délivrée à l’adresse déclarée du prévenu au Portugal, avec le complément d’adresse apporté par son avocat.
11. Ils observent qu’une citation à prévenu a été remise par acte d’huissier au parquet de la cour d’appel le 4 décembre 2023 puis adressée à l’adresse déclarée de l’intéressé au Portugal le 19 décembre suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lequel a été retourné avec mention de la date du 2 janvier 2024 et précision que le pli n’avait pas été réclamé.
12. Ils en concluent que la citation étant régulière, et l’avocat du prévenu ayant été par ailleurs informé de la date de renvoi de l’affaire au 22 mai 2024 lors de l’audience du 22 novembre 2023, il appartenait à M. [V], appelant principal, d’organiser sa défense, les arguments avancés par l’avocat de celui-ci par courrier électronique du 21 mai 2024 selon lequel M. [V] n’aurait pas été cité au Portugal et qu’il ne lui donnait pas mandat pour le représenter étant non pertinent et sans effet sur l’évocation régulière de l’affaire.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
14. En effet, si l’envoi direct par voie postale d’une citation au prévenu domicilié dans un autre pays de l’Union européenne est conforme aux dispositions de l’article 5 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne du 20 mai 2000, toutefois, d’une part, M. [V] n’était pas présent ni représenté lors de l’audience du 22 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 22 mai 2024, d’autre part, il n’a pas comparu et n’était pas représenté à cette dernière audience et le pli de la copie de la citation est revenu avec la mention « non réclamé », de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de la citation délivrée en application de l’article 562 du code de procédure pénale dans le délai fixé par l’article 552 du même code, l’article 503-1, alinéa 4, dudit code ne trouvant pas à s’appliquer.
15. Ainsi, la cassation est encourue de ces chefs.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation aura lieu sans renvoi. Un nouveau délai d’opposition à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel courra de la signification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 3 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT qu’un nouveau délai d’opposition à l’encontre de l’arrêt du 3 juillet 2024 courra de la signification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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