Infirmation 12 octobre 2023
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-22.853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2023, N° 21/07167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10001 |
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Sur les parties
| Parties : | Association départementale de sauvegarde de l' enfance et de l' adolescence de Seine et Marne c/ Pôle emploi, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° R 23-22.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
L’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine et Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-22.853 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, direction régionale Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine et Marne, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine et Marne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine et Marne et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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