Cassation 4 avril 1991
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1792-6 du Code civil la cour d’appel qui, pour décider qu’un immeuble avait fait l’objet d’une réception tacite, retient qu’en donnant aux acquéreurs l’autorisation d’occuper leur villa, alors que le chantier se poursuivait pour d’autres constructions, le maître de l’ouvrage a manifesté sans équivoque, au su de l’entrepreneur, son acceptation, à cette date, de la villa achevée, sans relever aucun fait établissant le caractère contradictoire de la réception à l’égard de l’entrepreneur auquel cette réception était opposée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 avr. 1991, n° 89-20.127, Bull. 1991 III N° 109 p. 63 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-20127 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 109 p. 63 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026662 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Beauvois |
| Avocat général : | Avocat général :M. Vernette |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Les Mutuelles du Mans, réunis :
Vu l’article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1989), que M. Z…, qui avait souscrit auprès de la compagnie La France une police d’assurance « dommages ouvrage », a fait construire, à partir de 1980, cinq maisons individuelles pour les vendre en état futur d’achèvement ; que les travaux ont été réalisés par la société Entreprise générale X…, assurée en garantie décennale auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Les Mutuelles du Mans ; que les époux Y…, qui avaient acquis l’une des maisons et avaient été autorisés par M. Z… à l’occuper, ayant constaté l’apparition de désordres, ont assigné en réparation leur vendeur, la compagnie La France, l’entrepreneur et son assureur ;
Attendu que pour décider que l’immeuble des époux Y… avait fait l’objet d’une réception tacite, l’arrêt retient qu’en donnant aux acquéreurs l’autorisation d’occuper leur villa, non atteinte à l’époque de désordres apparents, alors que le chantier se poursuivait pour d’autres constructions, le maître de l’ouvrage a manifesté sans équivoque, au su de la société Entreprise générale X…, son acceptation à cette date de la villa achevée ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever aucun fait établissant le caractère contradictoire de la réception à l’égard de l’entrepreneur auquel cette réception était opposée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident des époux Y… :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
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