Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 22/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 3 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°73
N° RG 22/00378
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPCQ
S.A.R.L. ARCHITEM
C/
DEHAYE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. ARCHITEM
N° SIRET : 410 615 264
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [G]
né le 29 Avril 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [R] [G]
née le 14 Novembre 1954 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant tous deux pour avocat Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 avril 2019, M. [O] [G] et Mme [R] [G] ont conclu avec la S.A.R.L. ARCHITEM une convention de maîtrise d’oeuvre complète portant sur l’extension de leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], sur une superficie de 39,95m2.
Le 25 octobre 2019 [R] et [O] [G] ont ainsi réglé une note d’honoraires de 4.593,60€ correspondant aux missions « esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet définitif et permis de construire ».
Un premier permis de construire a été refusé par la mairie de [Localité 7] pour violation de l’article UB8 du plan d’occupation des sols.
Une nouvelle demande d’autorisation de travaux a alors été déposée par la S.A.R.L. ARCHITEM le 18 décembre 2019 limitant la superficie de l’extension à 11,40 m2.
M. et Mme [G] exposent-que par message électronique du ler septembre 2020, ils ont sollicité un rendez-vous avec l’architecte pour faire le point sur leur dossier et qu’après plusieurs échanges téléphoniques, ils ont été destinataires le 29 septembre 2020 d’un message de la S.A.R.L. ARCHITEM mettant fin à leur collaboration en raison d’une perte de confiance alléguée. Ils ajoutent que la S.A.R.L. ARCHITEM n’a plus répondu à leurs messages et courriers recommandés alors qu’ils souhaitaient poursuivre leur collaboration avec elle.
Suivant avis du 7 juillet 2021, l’ordre des architectes a émis l’avis que si la résiliation unilatérale du contrat par la S.A.R.L. ARCHITEM était injustifiée, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le quantum des préjudices.
Par acte du 25 août 2021, M. et Mme [G] ont assigné la S.A.R.L. ARCHITEM devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’architecte aux torts exclusifs de la S.A.R.L. ARCHITEM ;
— condamner la S.A.R.L. ARCHITEM à leur payer la somme de 4.593,60€ correspondant aux honoraires versés ;
— condamner la S.A.R.L. ARCHITEM à leur payer la somme de 2.099,09€ au titre de leur préjudice matériel,
— condamner la S.A.R.L. ARCHITEM à leur payer la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la S.A.R.L. ARCHITEM à leur payer la somme de 1.600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
La S.A.R.L. ARCHITEM. assignée à étude d’huissier, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Par jugement réputé contradictoire en date du 03/01/2022, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
' PRONONCE. la résolution du contrat d’architecte pour travaux sur existant conclu le 26 avril 2019 entre
— [R] et [O] [G] et la S.A.R.L. ARCHITEM’ aux torts exclusifs de la S.A.R.L. ARCHITEM ;
— CONDAMNE là S.A.R.L. ARCHITEM à rembourser à [R] et [O] [G] la somme de 4.593,60€ (quatre mille cinq cent quatre vingt treize euros et soixante centimes) au titre des honoraires versés ;
— CONDAMNE là S.A.R.L. ARCHITEM à payer à [R] et [O] [G] la somme de 2.099,09€ (deux mille quatre vingt dix neuf euros et neufs centimes) en réparation de leur préjudice matériel
— DÉBOUTE [R] et [O] [G] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNE la S.A.R.L. ARCHITEM aux dépens de l’instance et à payer à [R] et [O] [G] une indemnité de 1.000€ (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— vu les articles 1228 et 1229 du code civil, M. et Mme [G] ont signé avec la SARL ARCHITEM le 25 mars 2019 un contrat d’architecte pour travaux sur existant portant sur la création d’une extension de 39,95 m2 avec mission complète jusqu’à la réception de l’ouvrage moyennant paiement prévisionnel d’honoraires d’un montant T.T.C. de 13.920 €.
— après le rejet d’une première demande de permis de construire qui ne satisfaisait pas aux règles d’urbanisme de la commune, une demande de déclaration préalable à travaux a été déposée et a fait l’objet d’un -arrêté de non-opposition en date du 6 février 2020.
— par message électronique du 29 septembre 2020, la S.A.R.L. ARCHITEM a résilié unilatéralement le contrat, en invoquant. « la perte de confiance envers l’agence » et le souhait des époux [G] de. limiter la prestation à la réalisation des travaux neufs de l’extension.
— dès le 30 septembre 2020, les époux [G] ont contesté le motif allégué de perte de confiance, indiquant au contraire qu’ils souhaitaient poursuivre leur collaboration avec l’agence et n’entendaient pas limiter la prestation à la réalisation de travaux neufs, comme expliqué dans un précédent message du 10 septembre 2020.
— la S.A.R.L. ARCHITEM a manqué à ses obligations contractuelles en déposant une première demande de permis dé construire qui a été rejetée en raison d’une mauvaise lecture des règles d’urbanisme de la commune dont il lui appartenait en sa qualité de professionnel d’apprécier la portée.
— la S.A.R.L. ARCHITEM a ensuite failli à ses obligations contractuelles en omettant d’actualiser ses honoraires en fonction du projet modifié.
— en dernier lieu, la résiliation du contrat par message électronique contrevenait aux dispositions de l’article G-9.3 du cahier des clauses générales qui imposaient une mise en demeure préalable et la justification d’un motif valable.
— la S.A.R.L. ARCHITEM invoque la perte de confiance sans autre justification alors que le motif véritable se trouvait dans le départ de deux collaborateurs de l’agence qui suivait le projet des époux [G] et qui n’étaient pas remplacés au sein de l’agence.
— M. et Mme [G] ont fait savoir dès le 30 septembre 2020 qu’il n’y avait pas de leur point de vue perte de confiance envers l’agence d’architecte mais la volonté de faire le point sur leur chantier au regard des nouvelles possibilités de construction. La S.A.R.L. ARCHITEM ne semble pas avoir répondu à. ce message, manifestant ainsi son intention irrévocable de ne plus donner suite à la convention.
— il doit être fait droit à la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la S.A.R.L. ARCHITEM, avec pour corollaire la remise des parties dans l’état qui était le leur avant sa signature.
— M. et Mme [G] sont ainsi fondés à obtenir le remboursement des honoraires d’architecte versés inutilement pour le montant de 4.593,60€, l’indemnisation de leur préjudice matériel pour 2099 €, soit les frais qui s’inscrivaient dans leur projet de construction, lequel n’a pas été mené à son terme du fait de la défaillance de l’architecte.
— sur le préjudice moral, si la violation des clauses du contrat doit être sanctionnée par sa résolution aux torts de l’agence, les demandeurs ne démontrent pas la réalité du préjudice moral, lequel impose de démontrer que le comportement fautif du cocontractant avait porté atteinte aux sentiments, honneur ou bien-être psychique des requérants. Cette demande doit donc être écartée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 10/02/2022 interjeté par la société S.A.R.L. ARCHITEM
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/10/2022, la société S.A.R.L. ARCHITEM a présenté les demandes suivantes :
'Vu le contrat d’architecte,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Rochelle le 3 janvier 2022,
REFORMER le jugement en ce qu’il a :
— PRONONCE la résolution du contrat d’architecte pour travaux sur existant conclu le 26 avril 2019 entre [R] et [O] [G] et la S.A.R.L. ARCHITEM aux torts exclusifs de la S.A.R.L. ARCHITEM ;
— CONDAMNE la S.A.R.L. ARCHITEM à rembourser à [R] et [O] [G] la somme de 4.593,60€ (quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et soixante centimes) au titre des honoraires versés ;
— CONDAMNE la SARL ARCHITEM à payer à [R] et [O] [G] la somme de 2.099,09€ (deux mille quatre-vingt-dix-neuf euros et neufs centimes) en réparation de leur préjudice matériel
— DÉBOUTE [R] et [O] [G] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNE la S.A.R.L. ARCHITEM aux dépens de l’instance et à payer à [R] et [O] [G] une indemnité de 1.000€ (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Statuant de nouveau,
Rejeter la demande de résolution du contrat d’architecte,
Débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes présentées à
l’encontre de la Société ARCHITEM,
Condamner M. et Mme [G] à verser à la Société ARCHITEM la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. ARCHITEM soutient notamment que :
— après refus d’autorisation de la demande de permis de construire par la commune le 12 novembre 2019, la S.A.R.L. ARCHITEM a déposé le 18 décembre 2010 une demande d’autorisation de travaux signée par M. et Mme [G] à cette date.
Ils ont obtenu une décision de non-opposition le 6 février 2020.
— un nouveau permis de construire n’était pas nécessaire eu égard à la modification du projet dans la mesure où initialement, si une extension d’une
surface d’environ 40 m² était envisagée, il a ensuite été décidé d’établir un
projet d’extension de moindre importance, comportant un agrandissement limité à 11, 40 m², et une rénovation complète de l’existant.
— en réalité, au fur et à mesure de l’établissement des plans, le programme initial a constamment changé.
Plusieurs pistes ont été envisagées par l’architecte pour valoriser au mieux le projet de ses clients.
Toutes les possibilités d’aménagement ont été explorées, tout en rappelant au maître d’ouvrage les risques de refus par les services instructeurs, les documents d’urbanisme applicables sur [Localité 7] étant particulièrement restrictifs.
— deux dossiers ont donc été successivement établis, sans réajustement aucun des notes d’honoraires diffusées à destination des maîtres d’ouvrage.
Cependant, les constants changements du maître d’ouvrage ont été particulièrement difficiles à gérer pour l’architecte.
Après l’affichage du permis de construire, et eu égard aux nombreuses modifications apportées au dossier et celles à venir, mais également en considération du fait qu’il a été souhaité par le maître d’ouvrage de voir réduire la mission de l’architecte, la société ARCHITEM a décidé de résilier son contrat.
— une réunion a été organisée à l’agence de la société ARCHITEM le 29 juin 2020, en présence de M. et Mme [G].
Lors de cet entretien, M. [B], le gérant de la société ARCHITEM a signifié à M. et Mme [G] la perte de confiance ressentie et a donc fait part de sa décision de mettre un terme aux relations contractuelles au stade de l’APD, sans demande d’honoraires complémentaires.
— M. [B] a proposé à ses clients la poursuite du dossier par la société Aré2I aux fins notamment d’organiser le suivi du chantier.
Les relations se sont définitivement stoppées entre la société ARCHITEM et M. et Mme [G] le 29 septembre 2020. À cette date, le maître d’ouvrage bénéficiait effectivement d’une autorisation d’urbanisme et pouvait pleinement mettre en oeuvre les travaux pour lesquels cette autorisation avait été obtenue.
— Sur la demande de résolution du contrat formée par M. et Mme [G], un contrat à exécution successive est défini par le code civil article 1111-1, comme un contrat « dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ». Sa résiliation n’a en principe pas d’effet rétroactif, contrairement à la résolution d’un contrat à exécution instantanée qui tend à remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature de la convention.
La rétroactivité n’est pas possible pour les contrats successifs, dont fait partie le contrat d’architecte, puisque celui-ci s’exécute dans un certain laps de temps.
Les prestations déjà effectuées ne peuvent pas être anéanties et il ne peut en conséquence y avoir que la résiliation du contrat.
— M. et Mme [G] n’étaient pas fondés à solliciter la résolution du contrat d’architecte, faute de possibilité d’anéantir les prestations d’ores et déjà effectuées par l’architecte.
— le contrat conclu entre la Société ARCHITEM et M. et Mme [G] n’est pas indivisible en ce sens que chaque élément de mission est précisément décrit et valorisé de manière distincte.
— le tribunal ne pouvait considérer que les éléments de mission réalisés antérieurement à la rupture du contrat ne pouvaient recevoir rémunération, sous le seul prétexte, d’ailleurs injustifié, que l’architecte aurait commis des manquements.
Il n’y avait aucune raison de porter atteinte aux « tranches » du contrat déjà exécutées, dans la mesure où elles peuvent être parfaitement détachées du reste de la convention.
— il est établi que ce qui a été facturé a été réalisé, puisque l’autorisation administrative a été obtenue par les maîtres d’ouvrage.
La résolution du contrat ne pouvait donc pas être prononcée, et la restitution des honoraires encore moins.
— en l’espèce, les critiques qui ont été élevées en première instance au titre du premier refus de permis de construire sont inopérantes, puisqu’un second dossier de demande d’autorisation administrative a été déposé par l’architecte, sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage ayant signé cette demande et une décision favorable a été rendue le 6 février 2020.
— l’absence d’actualisation du montant des travaux est également inopérante puisque ceci n’a rigoureusement aucune incidence sur les prestations réalisées par l’architecte au bénéfice des maîtres d’ouvrage.
L’architecte n’a pas facturé au-delà de ce qui a été réalisé de telle sorte qu’il n’y a aucune raison pour que des restitutions soient prononcées.
— le contrat prévoit, dans tous les cas de résiliation, que les honoraires restent acquis à l’architecte, et ce, même lorsque le contrat est résilié pour faute de l’architecte.Aucune faute n’est en tout état de cause alléguée et la qualité des prestations n’est pas remise en cause, le contrat devant être considéré comme étant par nature divisible.
— la résolution du contrat ne peut pas être prononcée dès lors qu’une partie de celui-ci a été réalisée, est exempte de toute critique et elle ne peut donner lieu à aucune restitution de la part de la maîtrise d’ouvrage, alors que les diagnostics, relevés, esquisses et propositions d’aménagements effectués par l’architecte au bénéfice du maître d’ouvrage ne peuvent pas être restitués à l’architecte.
— les éléments de mission de l’architecte font l’objet d’une définition et d’une rémunération bien distincte au sein du contrat.
— il n’est aucunement établi une inexécution ou une exécution imparfaite des prestations fournies dès l’origine par l’architecte, seules de nature à permettre au maître de l’ouvrage de solliciter la résolution de la convention.
— M. et Mme [G] se limitent à soutenir qu’un refus de permis de construire est intervenu et que l’agrandissement projeté a été réduit de près de 75% pour n’être que de 11,40 m² au lieu des 39,95 m² initialement projetés.
Ils omettent qu’ils ont validé le projet auprès de l’architecte et que ce n’est évidemment pas l’architecte, de lui-même, et sans accord exprès de ses clients, qui a unilatéralement décidé de modifier considérablement le projet, M. et Mme [G] ayant apposé leur signature sur la demande d’autorisation de travaux qui a été acceptée.
— concernant le manquement que l’architecte aurait commis en résiliant le contrat sans envoi d’une mise en demeure, ceci ne justifie pas la demande de résolution judiciaire du contrat.
— sur l’indemnisation du préjudice matériel constitué des frais supportés, la taxe d’aménagement et les autres taxes d’urbanisme ne sont dues qu’à partir du moment où le projet est mené à son terme. En cas d’abandon du projet, il appartient simplement au maître d’ouvrage d’adresser au service compétent une demande d’annulation de l’autorisation d’urbanisme à la mairie de la commune qui permettra ensuite l’annulation de la taxe d’urbanisme. Ensuite, le maître d’ouvrage bénéficie automatiquement des sommes éventuellement déjà versées
Les maîtres d’ouvrage sont donc pas fondés, si vraiment ils ont abandonné leurs projets, à solliciter la répétition de ces sommes auprès de l’architecte.
En outre, les frais de constat d’huissier pour le constat d’affichage ne sont nullement obligatoires et ont été engagés volontairement par les maîtres d’ouvrage
Les frais de géomètre doivent donc également dans ces conditions rester à leur charge.
— la réalité du préjudice moral allégué n’est pas démontrée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26/07/2022, M. [O] [G] et Mme [R] [G] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1227 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a :
o Prononcé la résolution du contrat d’architecte pour travaux sur existant conclu le 26 avril 2019 entre [R] et [O] [G] et la S.A.R.L. ARCHITEM aux torts exclusifs de la S.A.R.L. ARCHITEM,
o Condamné la S.A.R.L. ARCHITEM à rembourser à [R] et [O] [G] la somme de 4.593,60 € (quatre mille cinq cent quatre vingt treize euros et soixante centimes) au titre des honoraires versés ;
o Condamné la S.A.R.L. ARCHITEM à payer à [R] et [O] [G] la somme de 2.099,09 € (deux mille quatre vingt dix neuf euros et neufs centimes) en réparation de leur préjudice matériel ;
o Condamné la S.A.R.L. ARCHITEM aux dépens de l’instance et à payer à [R] et [O] [G] une indemnité de 1.000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Infirmer le jugement rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a :
o Débouté [R] et [O] [G] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Condamner la S.A.R.L. ARCHITEM à payer à M. [O] [G] et Mme
Françoise DEHAYE la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
— Débouter la S.A.R.L. ARCHITEM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la S.A.R.L. ARCHITEM à payer à M. [O] [G] et Mme
Françoise DEHAYE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens de l’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [O] [G] et Mme [R] [G] soutiennent notamment que :
— les époux [G] projetaient d’agrandir leur maison d’une surface de 39,95 m².
La mission confiée à la S.A.R.L. ARCHITEM consistait en une mission générale.
— le 27 septembre 2019, la S.A.R.L. ARCHITEM déposait une demande de permis de construire à la mairie de [Localité 7], pour un agrandissement de 39,95 m².
Le 7 octobre 2019, la S.A.R.L. ARCHITEM adressait aux époux [G] une note d’honoraires pour les missions « esquisse – avant-projet sommaire » et « avant-projet définitif ' permis de construire », pour un montant de 4.593,60 €, réglée par virement bancaire du 25 octobre 2019.
— le 12 novembre 2019, la mairie de [Localité 7] notifiait aux époux [G] un refus de permis de construire pour violation de l’article UB8 du plan d’occupation des sols de la commune
— le 18 décembre 2019, la S.A.R.L. ARCHITEM déposait une nouvelle demande de permis de construire, cette fois pour un agrandissement limité à 11,40 m² (au lieu des 39,95 m² initialement projetés).
Le 6 février 2020, la mairie de [Localité 7] rendait une décision de non-opposition à déclaration préalable.
— le 23 juin 2020, Maître [E], huissier de justice, constatait l’affichage du permis de construire et en dressait procès-verbal, dont les frais (408,09 €) ont été intégralement supportés par les époux [G], comme les frais de géomètre expert précédemment supportés pour 1032 €.
— Par e-mail du 1er septembre 2020, les époux [G] sollicitaient de la S.A.R.L. ARCHITEM un rendez-vous afin de faire un point sur leur dossier.
— l’architecte indiquait aux époux [G], par téléphone, que leur dossier était suspendu compte tenu de la charge de travail du cabinet.
— le 10 septembre 2020, puis le 14 septembre, les époux [G] adressaient un nouvel e-mail à la S.A.R.L. ARCHITEM, sollicitant notamment un
calendrier prévisionnel et un ajustement de l’enveloppe financière prévue au contrat, compte tenu de la réduction significative de la surface du projet d’agrandissement (de 39,95 m² à 11,40 m²).
— le 29 septembre 2020, la S.A.R.L. ARCHITEM prenait acte de « la perte de confiance engagée envers notre agence d’architecture » et mettait un terme à cette « collaboration » qui, selon elle, n’était plus possible « dans un climat serein ».
— la S.A.R.L. ARCHITEM n’a plus jamais répondu aux sollicitations des époux [G], malgré divers mails et courriers recommandés.
— les époux [G] ont saisi l’Ordre des Architectes par lettre avec avis de réception du 11 décembre 2020, conformément à l’article G 10 « litiges » du cahier des clauses générales du contrat d’architecte.
L’Ordre des Architectes a accusé réception de cette lettre le 22 décembre 2020 mais n’y avait jamais donné suite, sauf à indiquer aux époux [G], par
e-mail du 18 mai 2021, que le litige était « toujours en cours d’instruction ».
— après mise en demeure, l’Ordre des Architectes indiquait aux époux [G], par lettre du 7 juillet 2021, que si la résiliation unilatérale du contrat par la S.A.R.L. ARCHITEM était injustifiée, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le quantum des préjudices subis et renvoyait de ce fait les époux [G] à saisir la juridiction compétente.
— en première instance, la société ARCHITEM n’a pas comparu.
— la S.A.R.L. ARCHITEM a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité à l’égard des époux [G].
— elle a d’abord manqué à ses obligations en déposant une demande de permis de construire qui ne respectait pas les règlements d’urbanisme, ce qu’a retenu la commune de [Localité 7] pour refuser le permis de construire.
— La S.A.R.L. ARCHITEM a ensuite manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à une actualisation du coût des travaux, en violation de l’article P4 des conditions particulières du contrat d’architecte.
Il s’agit d’autant plus d’un manquement grave à ses obligations que la rémunération de la SARL ARCHITEM était directement fonction du « coût prévisionnel établie (sic) par l’architecte à l’issue des études APD », alors que l’agrandissement projeté a été réduit de près de 75% pour n’être que de 11,40 m² au lieu des 39,95 m² initialement projetés
Il appartenait à la S.A.R.L. ARCHITEM d’actualiser le coût des travaux et, en conséquence, de revoir à la baisse sa rémunération, directement calculée sur le coût prévisionnel.
— la S.A.R.L. ARCHITEM a également manqué à ses obligations en résiliant de façon unilatérale et parfaitement abusive le contrat d’architecte, sans motif juste et raisonnable et sans mise en demeure.
— il y a lieu à résolution judiciaire du contrat et à dommages et intérêts.
Le projet initialement projeté n’est pas réalisable au regard des règles d’urbanisme que la SARL ARCHITEM a ignorées, et la S.A.R.L. ARCHITEM a précisé avoir perdu toute confiance envers ses clients, de façon parfaitement injustifiée.
— M. et Mme [G] contestent que la mission de l’architecte ait été perturbée par les modifications incessantes de projet par les maîtres de l’ouvrage, et soutiennent qu’il ne leur a jamais été proposé la poursuite de leur dossier par la société 'Aré21".
— la S.A.R.L. ARCHITEM n’a pas régulièrement résilié le contrat, faute pour elle d’avoir respecté les stipulations contractuelles.
— s’agissant d’un contrat à exécution successive, il convient de déterminer si les prestations échangées ne trouvaient ou non leur utilité que par l’exécution complète du contrat.
S’agissant spécifiquement d’un contrat d’architecte, il faut rechercher si les parties avaient eu la volonté de conclure une convention indivisible et si les prestations confiées à l’architecte, bien qu’échelonnées dans le temps, étaient ou non indissociables.
— en l’espèce, la S.A.R.L. ARCHITEM était chargée d’une mission complète et s’agissant de la rémunération de l’architecte, le contrat prévoyait un forfait au pourcentage, au taux de 12% du coût prévisionnel établi par l’architecte à
l’issue des études APD, et ce pour l’ensemble de la mission. Chaque élément de la mission de l’architecte n’était pas valorisé de manière distincte, et
l’indication d’un coût global démontre que les prestations de l’architecte, prises individuellement, ne trouvaient in fine leur utilité que par l’exécution complète du contrat.
Par application de l’article 1229 du code civil, la S.A.R.L. ARCHITEM est tenue de restituer aux époux [G] l’intégralité des sommes versés par eux.
— à supposer même que les prestations étaient dissociables les unes des autres, la cour constatera que la S.A.R.L. ARCHITEM a failli à ses obligations dès l’origine du contrat car il appartenait avant toute chose à l’architecte de s’assurer de la faisabilité du projet au regard des dispositions des règlements d’urbanisme.
— les époux [G] sont par ailleurs bien fondés à solliciter, par confirmation du jugement rendu, réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait des manquements de la S.A.R.L. ARCHITEM, soit les divers frais supportés : facture de géomètre, procès-verbal de constat d’affichage du permis de construire, taxe d’aménagement, redevance d’archéologie.
— leur préjudice moral est établi dans le cadre de la résiliation unilatérale qu’il ont supporté, la S.A.R.L. ARCHITEM restant taisante en suite de leurs divers courriers.
— au final, la société ARCHITEM ayant mis fin unilatéralement au contrat, ce projet a minima ne sera jamais réalisé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’application des articles 1227 et suivant du code civil :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1227 du code civil dispose que :' La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice'.
L’article 1228 du code civil dispose que : 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.'
L’article 1229 du code civil dispose que : 'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la
notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat,
il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
En l’espèce, le 25 mars 2019, M. et Mme [G] concluaient avec la S.A.R.L. ARCHITEM un contrat d’architecte pour travaux sur existant portant sur l’extension de leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 7].
Le contrat, sans préciser le volume de surface créé, prévoyait une enveloppe financière de 129 920 € T.T.C. et comportait une annexe financière précisant une mission diagnostic/ esquisse / APS pour 2160 € HT, puis une mission conception et suivi des travaux pour 9840 € HT, comprenant des frais d’avant projet définitif pour 1560 €, des frais de demande de permis et construire et autres autorisations pour 240 € et des frais de projet de conception générale pour 3480 € HT.
Une note d’honoraire n° 1 a été adressée par la S.A.R.L. ARCHITEM à M. et Mme [G] le 7 octobre 2019, relative à des frais d’honoraires provisoires correspondant aux missions esquisse – avant-projet sommaire et avant-projet définitif / permis de construire, pour un montant T.T.C. de 4593,60 €, cette somme faisant l’objet d’un paiement immédiat sous la forme d’un virement.
Le 27 septembre 2019, M. et Mme [G] assistés par la S.A.R.L. ARCHITEM déposaient une demande de permis de construire à la mairie de [Localité 7], prévoyant un agrandissement de 39,95 m² de leur surface habitable.
Toutefois, le 12 novembre 2019, la mairie de [Localité 7] notifiait aux époux [G] un refus de permis de construire pour violation de l’article UB7 et UB8 du plan d’occupation des sols de la commune.
Ce refus relevait notamment que le projet prévoyait la construction reliée d’un bâtiment qui devait être regardé comme détaché du bâtiment principal et ainsi qualifié d’annexe et non d’extension, une telle construction contrevenant aux dispositions des règlements d’urbanisme, alors que l’appréciation de la portée de ceux-ci incombait à la S.A.R.L. ARCHITEM, en sa qualité de professionnelle.
Il y a lieu sur ce point de retenir que la société appelante a manqué à ses obligations professionnelles et au conseil qu’elle devait à ses clients dans le cadre de sa mission de diagnostic et d’évaluation de la faisabilité du projet commandé.
Dans un second temps, et en suite de ce refus, M. et Mme [G], toujours assistés de la S.A.R.L. ARCHITEM, déposaient le 18 décembre 2019, une nouvelle demande auprès des services de la commune de [Localité 7], consistant cette fois en une déclaration préalable de travaux de construction, portant cette fois sur un agrandissement limité à 11,40 m², au lieu des 39,95 m² initialement projetés, un permis de construire n’étant plus dans ces circonstances nécessaire.
Le 6 février 2020, la mairie de [Localité 7] rendait une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [G] ont effectivement demandé, de leur volonté effective, et obtenu une autorisation de travaux, sur le fondement des travaux et diligences de la S.A.R.L. ARCHITEM, en
exécution du contrat d’architecte qui ne précisait pas à l’origine le contenu exact du projet envisagé, même s’il faisait référence à une enveloppe budgétaire.
Il résulte de l’évolution des demandes des maîtres de l’ouvrage, au regard de la latitude d’évolution permise par le contrat souscrit, que M. et Mme [G] n’avaient pas conclu avec l’architecte une convention indivisible, les prestations confiées à ce dernier, échelonnées dans le temps, étant dissociables.
S’agissant d’un contrat à exécution successive, il y a lieu de constater l’engagement de la responsabilité de l’architecte ayant conduit à l’échec du premier projet d’extension, alors que le second projet a fait l’objet d’un accord de l’administration et bénéficie ainsi aux intimés.
Au surplus, la S.A.R.L. ARCHITEM ne justifie par la production d’aucune pièce probante que les maîtres de l’ouvrage aient effectivement manifesté une perte de confiance dans leur architecte, notamment en apportant fautivement au projet de nombreuses modifications, alors même que le permis de construire élaboré par ARCHITEM était refusé.
C’est alors fautivement et sans justification que la S.A.R.L. ARCHITEM a prononcé le 29 septembre 2020 la résiliation unilatérale du contrat souscrit, alors même que ses clients sollicitaient à juste titre la réunion des parties et l’actualisation du coût des prestations de leur architecte, en raison de la modification du projet dans le cadre de l’autorisation de travaux accordée le volume du chantier étant en conséquence réduit.
Il est sur ce point à noter que l’ordre des architectes saisi a indiqué par courrier du 7 juillet 2021 que 'suite à l’instruction du dossier, nous vous confirmons que la résiliation du contrat par l’architecte en date du 29 septembre 2020 ne nous apparaît pas justifiée. S’agissant su préjudice que vous estimez avoir subi, nous ne sommes pas compétents pour nous prononcer sur ce point et vous renvoyons vers la juridiction compétente'.
Il y a lieu en conséquence de retenir, au regard de l’exécution partielle du contrat, la résiliation de celui-ci et non sa résolution, la restitution à titre indemnitaire de la somme de 2500 € T.T.C. sur les 4593,60 € T.T.C. perçu étant ordonnée, dès lors que les honoraires perçus au titre d’un diagnostic erroné et d’un permis de construire non obtenu ne peuvent être légitimement conservés en totalité, au regard de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. ARCHITEM.
Sur la demande de remboursement au titre du préjudice matériel :
M. et Mme [G] demandent paiement de la somme de 2.099,09€ correspondant à la facture du géomètre pour établissement d’un plan topographique pour 1032€, aux frais de constat d’affichage du permis de construire pour 408,09 €, à la taxe d’aménagement pour 626 €, et à la redevance d’archéologie pour 33 €.
Toutefois, il convient de retenir que les intimés ont effectivement obtenu un avis favorable à la demande préalable de travaux qu’ils ont déposée le 17 décembre 2019.
Au regard de l’acceptation de leur demande, il n’ont pas motif à solliciter de leur architecte le remboursement des frais de géomètre engagés également aux fins de réalisation de ce projet même secondaire.
De même, le courrier de la mairie de [Localité 7] en date du 6 février 2020, accompagnant la décision de non opposition à déclaration préalable n° 017360
19 E0178, mentionne précisément d’une part l’obligation d’affichage du permis
obtenu sur leur terrain, d’autre part l’obligation d’acquittement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie dans le cadre de l’autorisation de travaux obtenue et non du permis de construire précédemment refusé.
Il appartient en conséquence à M. et Mme [G] de conserver ces frais, en relation avec l’autorisation effectivement obtenue.
En outre, les frais de constat d’affichage de l’autorisation d’urbanisme obtenue leur incombe dès lors que ce constat par voie d’huissier de justice ne constitue pas une obligation légale et témoigne de procéder à l’affichage de l’autorisation obtenue.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. ARCHITEM à payer à [R] et [O] [G] la somme de 2.099,09 en réparation de leur préjudice matériel, cette demande devant être écartée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral :
Il y a lieu à ce titre de retenir d’une part l’insuffisance du diagnostic de la S.A.R.L. ARCHITEM dans l’élaboration du projet de construction initial, celui-ci ne pouvant recueillir l’accord de l’administration et seul un projet réduit et décevant pouvant être in fine retenu.
En outre et après ce premier constat, la S.A.R.L. ARCHITEM s’est refusée à adapter le coût de sa prestation contractuelle au nouveau projet qu’elle avait pourtant concouru à élaborer.
Elle a ensuite prétexté – sans en rapporter la moindre preuve – une perte de confiance pour abandonner sans motif l’exécution de son contrat, d’autant qu’elle ne justifie nullement avoir adressé M. et Mme [G] à une société tierce de maîtrise d’oeuvre.
La société S.A.R.L. ARCHITEM sera condamnée en conséquence, et par infirmation du jugement rendu, à verser à M. et Mme [G] la somme de 2000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. ARCHITEM.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. ARCHITEM à payer à M. [O] [G] et Mme [R] [G] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. ARCHITEM aux dépens de l’instance et à payer à [R] et [O] [G] une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE la résiliation du contrat d’architecte pour travaux sur existant conclu le 26 avril 2019 entre M. [O] [G] et Mme [R] [G] et la S.A.R.L. ARCHITEM aux torts exclusifs de la S.A.R.L. ARCHITEM.
CONDAMNE la société S.A.R.L. ARCHITEM à payer à M. [O] [G] et Mme [R] [G] la somme de 2 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice causé par l’inexécution contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 août 2021.
CONDAMNE la société S.A.R.L. ARCHITEM à payer à M. [O] [G] et Mme [R] [G] la somme de 2000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE M. [O] [G] et Mme [R] [G] de leur demande indemnitaire formée au titre de leur préjudice matériel.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. ARCHITEM à payer à M. [O] [G] et Mme [R] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. ARCHITEM aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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