Confirmation 30 novembre 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-11.400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 30 novembre 2023, N° 23/00126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10218 |
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Sur les parties
| Parties : | société, société de gestion |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° N 24-11.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ M. [I] [Z],
2°/ Mme [U] [S], épouse [Z],
3°/ M. [Y] [Z],
4°/ M. [J] [Z],
Tous les quatres domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 24-11.400 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [I], [Y], [J] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z], après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [I], [Y], [J] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [I], [Y] [J] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.
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