Cour de cassation, Chambre civile 1, du 27 février 1985, 83-17.025, Publié au bulletin
CA Versailles 24 octobre 1983
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CASS
Cassation 27 février 1985

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité des professions

    La cour a estimé que la cour d'appel avait violé les textes en considérant que l'exercice simultané des deux professions était incompatible, alors que cela ne portait pas atteinte à l'indépendance de l'avocat.

Résumé par Doctrine IA

M. X… contestait le rejet de sa demande d'inscription au barreau, arguant que l'exercice simultané de la médecine et de l'avocature ne portait pas atteinte à son indépendance, en violation de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 57, 61 et 62 du décret du 9 juin 1972. La cour d'appel avait considéré que cette double activité compromettait l'indépendance de l'avocat. La Cour de cassation casse l'arrêt, affirmant que les incompatibilités énumérées par le décret sont limitatives et que l'exercice simultané des deux professions ne nuit pas à l'indépendance de l'avocat. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Rennes.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°476391
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 févr. 1985, n° 83-17.025, Bull. 1985 I N. 75 p. 69
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-17025
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N. 75 p. 69
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre civile 1, 09/10/1973, Bulletin 1973 I N. 266 (2) p. 235 (rejet) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Décret 72-468 1972-06-09 art. 57, art. 61, art. 62

Loi 71-1130 1971-12-31 art. 7

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015037
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
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