Cassation 27 février 1985
Résumé de la juridiction
Selon l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat les seules activités de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’avocat et au caractère libéral de cette profession et les articles 57, 61 et 62 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 énumérant de façon limitative les activités incompatibles avec la profession d’avocat.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui refuse à un médecin, exerçant à titre libéral et qui possédait le certificat de stage, son inscription au tableau de l’ordre d’un barreau, au motif que les incompatibilités énumérées par le décret précité n’étaient pas limitatives et que les sujétions inhérentes à l’exercice de la médecine ne permettaient pas de satisfaire aux obligations de l’avocat. En effet, l’exercice simultané de la profession d’avocat et de celle de médecin, à titre libéral, ne porte atteinte ni à l’indépendance de l’avocat ni au caractère libéral de la profession d’avocat et les incompatibilités réglementaires sont limitatives.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 févr. 1985, n° 83-17.025, Bull. 1985 I N. 75 p. 69 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-17025 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N. 75 p. 69 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015037 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Jégu |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : vu l’article 7 de la loi du 31 decembre 1971 et les articles 57, 61 et 62 du decret du 9 juin 1972 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat les seules activites de nature a porter atteinte a l’independance de l’avocat et au caractere liberal de cette profession ;
Que les articles susvises du decret enumerent de facon limitative les activites incompatibles avec la profession d’avocat ;
Attendu que m. X…, qui lorsqu’il etait etudiant en medecine , avait ete inscrit au stage du barreau de paris et avait obtenu son certicat de stage, a demande, tandis qu’il exercait a titre liberal la profession de medecin ophtalmologiste, son inscription au tableau de l’ordre des avocats au bareau de versailles ;
Que cette demande a ete rejetee par une decision du conseil de l’ordre et que m. X… a forme un recours contre cette decision ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, la cour d’appel enonce que l’independance exige, non seulement que l’avocat n’exerce aucune autre activite le placant en etat de subordination juridique, hormis le cas des fonctions d’enseignement ou des missions expressement prevues par les articles 62, alinea 2, et 63 du decret du decret du 9 juin 1972, mais encore que l’exercice simultane d’un autre profession ne fasse pas obstacle au plein et libre accomplissement des diverses charges et services de la profession d’avocat, de sorte que les incompatibilites enumerees par les articles 57 et suivants dudits decret ne sont pas limitatives, et qu’en l’espece, les suggestions imposees a l’interesse par l’exercice de sa profession de medecin l’empecheraient d’accomplir avec une constante disponibilite les obligations imperieuses resultant de l’exercice effectif de la profession d’avocat ;
Attendu qu’en se determinant ainsi, alors que l’exercice simultane de la profession d’avocat et de la profession de medecin, a titre liberal, ne porte atteinte, ni a l’independance de l’avocat, ni au caractere liberal de la profession d’avocat, et que les incompatibilites enumerees par les articles 57 et suivants du decret du 9 juin 1972 sont limitatives, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premiere et troisieme branches du moyen : casse et annule l’arret rendu le 24 octobre 1983, entre les parties, par la cour d’appel de versailles ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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