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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-86.185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.185 25-86.085 25-86.085 25-86.185 25-86.085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51610 |
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Texte intégral
N° W 25-86.185 F
N 25-86.085
N° 51610
RB5
3 DÉCEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [S] [V] a formé des pourvois contre les arrêts n° 490 et 501 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 22 juillet 2025 :
— le premier, qui, dans la procédure suivie contre lui des chef de complicité d’assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 25-86.085) ;
— le second, qui, dans la même procédure, l’a renvoyé devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône sous l’accusation de complicité d’assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs (pourvoi n° 25-86.185).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi n° 25-86.085.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de MM. Aldebert et Crocq, avocats généraux, après débats en l’audience publique en date du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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